Arrêté du Gouvernement wallon portant exécution du décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 12-11-2009 et mise à jour au, de 15 octobre 2009

Article 1er. Le présent arrêté règle, en application de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, § 1er, de celle-ci.

CHAPITRE Ier. - Définitions

Art. 2. Au sens du présent arrêté, on entend par :

- le décret : le décret du 30 avril 2009 relatif à l'hébergement et à l'accueil des personnes âgées;

- le Ministre : le Ministre qui a la santé et l'action sociale dans ses attributions;

- l'administration : la Direction générale opérationnelle Pouvoirs locaux, Action sociale et Santé;

- la Commission : la Commission wallonne des aînés, telle que visée à l'article 37, § 2, du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour des matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution;

- le territoire : la région linguistique de langue française.

CHAPITRE Ierbis. - [1 De l'hébergement et de l'accueil de personnes âgées de moins de 60 ans]1

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(1)

Art. 2./1. [1 1° L'hébergement de personnes âgées de moins de 60 ans dans les lits de maison de repos et de soins qui bénéficie d'un agrément spécial comme centre pour lésions cérébrales acquises au sens de l'arrêté royal du 21 septembre 2004, article 3bis et de l'annexe 3, fixant les normes pour l'agrément spécial comme maison de repos et de soins ou comme centre de soins de jour ou comme centre pour lésions cérébrales acquises est autorisé.

  1. L'hébergement ou l'accueil de personnes âgées de moins de 60 ans dans un établissement d'hébergement et d'accueil pour personnes âgées, autre que celui visé au 1°, est soumis à l'autorisation du Ministre ou de son délégué, sur la base d'une demande motivée de l'établissement, préalable à l'admission.]1

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    (1)

    CHAPITRE II. - Charte relative à la qualité

    Art. 3. Les établissements pour personnes âgées qui adhérent à la charte relative à la qualité telle qu'elle figure à l'annexe Ire du présent arrêté reçoivent un label de qualité.

    Pour obtenir le label de qualité, l'établissement pour personnes âgées adresse à l'administration une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, dans laquelle il s'engage à respecter la charte relative à la qualité.

    Le label de qualité peut être retiré à tout moment par le Ministre, sur proposition de l'administration et après avis de la Commission, en cas de non respect de la charte relative à la qualité.

    La proposition de retrait est adressée simultanément à l'établissement et à la Commission.

    L'établissement dispose d'un délai de quinze jours ouvrables pour faire part de sa position à l'administration et à la Commission.

    Lors de la notification du retrait du label de qualité, l'établissement est informé du recours prévu à l'article 65 du décret du 6 novembre 2008 portant rationalisation de la fonction consultative pour les matières réglées en vertu de l'article 138 de la Constitution.

    Le Ministre arrête le modèle de logo à utiliser par les établissements pour personnes âgées qui ont adhéré à la charte relative à la qualité et qui ont reçu le label de qualité.

    La liste des établissements qui bénéficient du label de qualité est publiée sur le site Internet de l'administration.

    CHAPITRE III. - Programme d'implantation et de capacité des établissements pour personnes âgées

    Art. 4.[1 La capacité maximale des lits de maison de repos et des lits de maison de repos et de soins est fixée à [2 49.659]2 lits pour l'ensemble du territoire.]1

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    (1)

    (2)

    Art. 5.La programmation des lits de maison de repos se réalise par arrondissement de la manière suivante.

    Au premier janvier de chaque année est calculé :

    - le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgées de 75 ans et plus (coefficient X);

    - et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné.

    Afin d'assurer une répartition homogène des lits de maison de repos sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, [1 ...]1.

    ----------

    (1)

    Art. 6. Une maison de repos ne peut comporter moins de 50 lits ou plus de 150 lits, y compris les lits de court séjour ou de maison de repos et de soins.

    Toutefois :

  2. les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent moins de 50 lits ou plus de 150 lits, en ce compris les lits de maison de repos et de soins et les lits de court séjour, peuvent poursuivre leurs activités. Les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un accord de principe valide les autorisant à dépasser la capacité de 150 lits ne sont pas concernées par la limitation de capacité fixée à 150 lits dans les limites de l'accord de principe en cours. Elles ne pourront néanmoins pas dépasser la capacité qui leur a été accordée au-delà de 150 lits;

  3. nonobstant leur capacité d'augmenter leur nombre de lits de maison de repos ou de maison de repos et de soins jusqu'à un maximum de 150 lits, les maisons de repos qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, comportent plus de 135 lits, hors lits de court séjour, pourront voir leur capacité augmenter de 20 % au plus, mais uniquement en lits de court séjour avec un maximum de 30 lits de court séjour par établissement, dans le respect des conditions visées à l'article 9.

    Art. 7.La capacité maximale des lits de court séjour est fixée à [1 1 800 lits]1 pour l'ensemble du territoire.

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    (1)

    Art. 8. La programmation des lits de court séjour se réalise par arrondissement de la manière suivante.

    Au premier janvier de chaque année est calculé :

    - le coefficient moyen du nombre de lits fixé par le programme pour l'ensemble du territoire par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus (coefficient X);

    - et pour chaque arrondissement, le coefficient moyen du nombre de lits bénéficiant d'un titre de fonctionnement ou d'un accord de principe dans l'arrondissement par rapport aux dernières données de l'Institut national de Statistiques de la population âgée de 75 ans et plus dans l'arrondissement concerné.

    Afin d'assurer une répartition homogène des lits de court séjour sur l'ensemble du territoire, en cas de lits disponibles, l'attribution se fera de l'arrondissement le plus en retard par rapport au coefficient X à l'arrondissement le mieux loti, dans le respect de la répartition entre les secteurs visée à l'article 6, § 4, 3°, du décret.

    Art. 9.[1 Aucune maison de repos ne peut bénéficier de lits de court séjour au-delà du nombre de lits équivalant à 20 % de sa capacité, arrondi à l'unité supérieure.

    Les gestionnaires de maison de repos relevant d'un même secteur et situées dans la même commune ou dans des communes d'un même arrondissement et, dans ce dernier cas distantes les unes des autres de 20 km maximum par voie routière, peuvent conclure une convention aux termes de laquelle un ou plusieurs d'entre eux sollicitent pour une ou plusieurs de leurs maisons de repos, un ou des accords de principe équivalents à 20 % maximum de la capacité des maisons de repos concernées arrondi à l'unité supérieure.

    De même, le gestionnaire unique de plusieurs maisons de repos ou d'une maison de repos implantée sur plusieurs sites peut, dans les conditions visées à l'alinéa précédent, solliciter un ou des accords de principe équivalant à 20 % maximum de la capacité de ses maisons de repos, arrondi à l'unité supérieure.

    Dans les cas visés aux deux alinéas précédents, les lits de court séjour ne peuvent dépasser, pour un même site, 30 % de la capacité totale de ce site arrondi à l'unité supérieure.

    Pour l'application du présent article il y a lieu d'entendre par capacité celle fixée par le titre de fonctionnement ou couverte par un accord de principe y compris les lits de maison de repos et de soins mais hors lits de court séjour.]1

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    (1)

    Art. 10. La capacité maximale des places de centre de soins de jour est fixée à 3,9 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus pour l'ensemble du territoire.

    Art. 11. La programmation des places de centre de soins de jour se réalise par arrondissement afin qu'aucun arrondissement ne puisse disposer de moins de 3 places par 1 000 habitants de 75 ans et plus qui y résident sur base des dernières données de l'Institut national de Statistiques.

    Art. 12.

    Art. 13. Les données détaillées relatives à l'état actualisé des programmes d'implantation des différents types d'établissements pour personnes âgées sont publiées sur le site Internet de l'administration.

    CHAPITRE IV. - De l'octroi de l'accord de principe

    Art. 14.[1 § 1er. Toute demande d'accord de principe est introduite auprès de l'administration.

    La demande comprend les éléments de recevabilité suivants :

  4. le questionnaire d'identification établi et délivré par l'administration, dûment complété et signé;

  5. une déclaration sur l'honneur, dont le modèle est établi par l'administration, par laquelle le gestionnaire s'engage à respecter l'ensemble des normes auxquelles il convient de répondre;

  6. une description détaillée de l'établissement tel qu'envisagé témoignant de la volonté du gestionnaire de répondre aux normes auxquelles il convient de répondre concernant le bâtiment et sa capacité d'accueil;

  7. la manière détaillée selon laquelle l'établissement entend mettre en oeuvre les critères de priorité fixés à l'article 8, § 1er, du décret.

    La demande est introduite par lettre recommandée ou par le recours à des procédés de recommandé électronique permettant d'obtenir la preuve de l'envoi et du moment de l'envoi, ainsi que la preuve de l'identité de l'expéditeur.

    § 2...

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