Arrêté royal portant exécution de l'article 179.3, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers., de 13 février 2007

Article 1. Le bureau visé à l'article 179.3, alinéa 2, du Code des droits et taxes divers, est le Centre de Traitement de l'Information (C.T.I.) de l'Administration de la taxe sur la valeur ajoutée, de l'enregistrement et des domaines.

Le relevé annuel visé dans le même article doit être transmis au bureau compétent via une liaison internet sécurisée et selon une procédure déterminée par le Ministre des Finances ou son délégué.

Art. 2. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 3. Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 13 février 2007.

ALBERT

Par le Roi :

Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

D. REYNDERS.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu le Code des droits et taxes divers, notamment l'article 179.3, alinéa 2;

Vu l'avis 41.675/2 du Conseil d'Etat, donné le 15 décembre 2006, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, 1°, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;

Sur la proposition de Notre Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances,

Nous avons arrêté et arrêtons :

Rapport au Roi

RAPPORT AU ROI

Sire,

L'arrêté qui est soumis à Votre signature assure l'exécution de l'article 179.3 du Code des droits et taxes divers (en abrégé CDTD). L'article 179.3 du Code des droits et taxes divers - inséré par l'article 144 de la loi-programme du 27 décembre 2005 (Moniteur belge, 30 décembre 2005, édition 2) - impose aux entreprises d'assurances belges et étrangères qui effectuent des opérations d'assurances en Belgique de déposer, annuellement et avant le 1er juin, un relevé qui concerne les opérations d'assurance-vie de l'année précédente, et ce dans le cadre de la taxe annuelle sur les opérations d'assurances. Le même article contient en outre les mentions qui doivent être reprises sur ce relevé. Le deuxième alinéa de l'article 179.3 CDTD attribue au Roi la compétence de désigner le bureau compétent et de fixer les modalités de dépôt de ce relevé annuel.

Il faut remarquer que, dans la loi-programme du 27 décembre 2005, on parlait encore de l'article 179.3 du Code des taxes assimilées au timbre. Par la loi du 19 décembre 2006 transformant le Code des taxes assimilées au timbre en Code des droits et taxes divers, abrogeant le Code des droits de timbre et portant diverses autres modifications législatives (Moniteur belge, 29 décembre 2006, édition 6), l'intitulé du Code...

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