Arrêté royal exécutant le titre 3 de la loi du 19 juin 2009 portant des dispositions diverses en matière d'emploi pendant la crise, de 28 juin 2009

Article 1er. Dans l'article 1er de l'arrêté royal du 17 janvier 2000 pris en exécution de l'article 2 de la loi du 20 décembre 1999 visant à octroyer un bonus à l'emploi sous la forme d'une réduction des cotisations personnelles de sécurité sociale aux travailleurs salariés ayant un bas salaire et à certains travailleurs qui ont été victimes d'une restructuration, un paragraphe 3bis est inséré, rédigé comme suit :

" § 3bis. Les travailleurs visés à l'article 3bis /1 de la loi précitée du 20 décembre 1999 obtiennent une diminution forfaitaire des cotisations personnelles de 133,33 euros par mois. Pour les ouvriers, le montant de 133,33 euros est multiplié par 1,08.

Un travailleur peut uniquement bénéficier des avantages visés à l'alinéa précédent si les conditions visées au § 3 sont simultanément remplies.

Pour les travailleurs à temps plein ayant des prestations incomplètes et pour les travailleurs à temps partiel, la réduction forfaitaire des cotisations personnelles visée à l'alinéa précédent est obtenue en multipliant la réduction forfaitaire par .

Le présent paragraphe est uniquement d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

Art. 2. Dans l'arrêté royal pris du 16 mai 2003 en exécution du Chapitre 7 du Titre IV de la loi-programme du 24 décembre 2002 (I), visant à harmoniser et à simplifier les régimes de réductions de cotisations de sécurité sociale, un article 28/1bis est inséré, rédigé comme suit :

" Art. 28/1bis. L'article 28/1 est également d'application pour les travailleurs licenciés au plus tard le 31 décembre 2009 suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise. "

Art. 3. L'article 15/1 de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, inséré par l'arrêté royal du 22 avril 2009, est complété par un § 3 rédigé comme suit :

" § 3. Le travailleur licencié suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise a également droit à la carte de réduction restructurations.

Cette carte a une durée de validité de six mois calculés de date à date, suivant la date de la rupture du contrat de travail suite à la faillite, la fermeture ou la liquidation de l'entreprise.

La carte visée à l'alinéa précédent est délivrée spontanément au travailleur par le bureau du chômage de l'Office national qui reçoit la demande d'allocations de chômage du travailleur visée au premier...

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