Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses., de 11 avril 1999

Article 1. L'article 5 de l'arrêté royal du 29 décembre 1997 portant les conditions dans lesquelles l'application de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités, coordonnée le 14 juillet 1994, est étendue aux travailleurs indépendants et aux membres des communautés religieuses, modifié par l'arrêté royal du 22 mars 1999, est complété par des points 5° et 6° libellés comme suit :

" 5°. soit sont veuf ou veuve d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 4°;

6° soit sont l'enfant d'un des bénéficiaires visés sous les points 1° à 5°, orphelins de père et de mère et remplissant les conditions prévues à l'article 4, 10°. ".

Art. 2. A l'article 9 du même arrêté royal, sont apportées les modifications suivantes :

  1. à l'alinéa 2, les mots " quatre mois " sont remplacés par les mots " un mois ";

  2. à l'alinéa 3, les mots " deux mois " sont remplacés par les mots " un mois ".

Art. 3. L'article 16 du même arrêté royal est complété par un alinéa rédigé comme suit :

" En outre, les titulaires visés à l'article 5, 5° ont droit aux prestations visées à l'article 5 moyennant paiement d'une cotisation personnelle dont le montant est fixé à 561 francs par trimestre lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui a des personnes à charge et à 372 francs lorsqu'il s'agit d'un titulaire qui n'a pas de personne à charge. ".

Art. 4. A l'article 17 du même arrêté, les termes " 16, alinéa 2 " sont remplacés par les termes " 16, alinéas 2 et 3 ";

Art. 5. A l'article 25 du même arrêté, les termes " 16, alinéa 2 " sont remplacés par les termes " 16 alinéas 2 et 3 ";

Art. 6. L'article 26, alinéa 3, du même arrêté est complété par une disposition libellée comme suit :

" - ou bien, suivant celui du décès du titulaire à charge de qui la personne visée à l'article 5, 5° ou 6° était inscrite au moment du décès. ".

Art. 7. Le présent arrêté produit ses effets le 1er janvier 1999.

Art. 8. Notre Ministre des Affaires sociales et Notre Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 11 avril 1999.

ALBERT

Par le Roi :

La Ministre des Affaires sociales,

Mme M. DE GALAN

Le Ministre de l'Agriculture et des Petites et Moyennes Entreprises,

K. PINXTEN

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi relative à l'assurance obligatoire...

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