Arrêté royal fixant la date d'entrée en vigueur de certaines dispositions des articles 3, 9, 11, 12, 19, 20, 21, 27 et 28 de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité., de 12 septembre 2001

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il y a lieu d'entendre par :

" la loi du 12 avril 1965 " : la loi du 12 avril 1965 relative au transport de produits gazeux et autres par canalisations, modifiée par la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché de gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité.

Art. 2. Les dispositions suivantes de la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté :

  1. l'article 3, en ce qu'il insère l'article 2, § 2 dans la loi du 12 avril 1965;

  2. l'article 9;

  3. l'article 11, en ce qu'il insère l'article 15/3 dans la loi du 12 avril 1965;

  4. l'article 12 en ce qu'il insère les articles 15/5 § 1er, § 2 alinéa 1er, § 3 alinéa 3, en ce qui concerne l'autorisation de fourniture, et § 4, 15/6 et 15/7 dans la loi du 12 avril 1965;

  5. l'article 19;

  6. l'article 20;

  7. l'article 21 qui insère l'article 20/1, § 1er, 2° de la loi du 12 avril 1965 en ce qui concerne les infractions aux dispositions prises en exécution des articles 15/3 et 15/5 § 4;

  8. l'article 27;

  9. l'article 28.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Art. 4. Le Ministre qui a l'Energie dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Bruxelles, le 12 septembre 2001.

ALBERT

Par le Roi :

La Vice-Première Ministre et Ministre de la Mobilité et des Transports,

Mme I. DURANT

Le Secrétaire d'Etat à l'Energie,

O. DELEUZE.

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 29 avril 1999 relative à l'organisation du marché du gaz et au statut fiscal des producteurs d'électricité, notamment l'article 33;

Vu l'urgence motivée par le fait que la loi du 29 avril 1999 précitée vise à transposer en droit belge les dispositions de la directive 98/30/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 juin 1998 concernant des règles communes pour le marché...

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