Arrêté du Gouvernement wallon relatif aux conditions d'engagement et à la situation administrative et pécuniaire des membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international., de 5 décembre 2008

CHAPITRE Ier. - Champ d'application.

Article 1. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel contractuel de Wallonie-Bruxelles international ci-après dénommé " l'organisme "

Le présent arrêté n'est pas applicable aux membres du personnel à engager par contrat d'occupation d'étudiant pendant les mois de juillet, août et septembre.

CHAPITRE II. - Des conditions d'engagement.

Art. 2. § 1er. Des personnes peuvent être engagées par l'organisme aux fins exclusives :

  1. de répondre à des besoins exceptionnels et temporaires en personnel, qu'il s'agisse soit de la mise en oeuvre d'actions limitées dans le temps, soit d'un surcroît extraordinaire de travail;

  2. de remplacer des agents en cas d'absence totale ou partielle, qu'ils soient ou non en activité de service;

  3. d'accomplir des tâches auxiliaires ou spécifiques telles que définies par le présent article;

  4. de pourvoir à l'exécution de tâches exigeant des connaissances particulières ou une expertise large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter.

    Le contrat de travail définit les tâches confiées à la personne engagée conformément au profil de fonction déterminé préalablement.

    § 2. Par tâches auxiliaires, il y a lieu d'entendre :

  5. les tâches de service dans les cafétérias;

  6. les tâches de maintenance;

  7. les tâches de téléphonie et d'accueil;

  8. les tâches exercées par les chauffeurs;

    § 3. Peuvent relever des tâches spécifiques, les tâches relatives à la réalisation des programmes européens, les échanges internationaux de jeunes pour lesquelles l'emploi est financé par des subsides extérieurs.

    La personne désignée pour cette fonction est au moins titulaire d'un diplôme donnant accès aux emplois de niveau 1 et doit répondre aux qualifications professionnelles particulières précisées dans le profil de la fonction.

    § 4. Peuvent être considérées comme tâches exigeant des connaissances particulières ou une expérience large de haut niveau, toutes les deux pertinentes pour les tâches à exécuter, les tâches qui intègrent des méthodes de gestion ou des connaissances techniques de haut niveau.

    Art. 3. Pour l'application de l'article 10, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles international, le cadre organique de l'organisme contient les emplois à pourvoir visés à l'article 2, § 1er, 1°, 3° et 4°, du présent arrêté.

    CHAPITRE III. - Admissibilité, sélection et cessation de fonction.

    Art. 4. § 1er. Les personnes à engager par contrat de travail doivent satisfaire aux conditions suivantes :

  9. jouir des droits civils et politiques;

  10. satisfaire aux lois sur la milice;

  11. justifier de la possession de l'aptitude médicale exigée pour la fonction à exercer;

  12. être porteur d'un diplôme ou d'un certificat d'étude en rapport avec le niveau de l'emploi à conférer;

  13. être d'une conduite correspondant aux exigences de l'emploi à pourvoir.

    § 2. Les conditions prévues au § 1er doivent être maintenues tout au long de l'exécution du contrat.

    § 3. Pour les niveaux 1, 2+ et 2, les critères de sélection sont les suivants : le diplôme et la formation, les aptitudes et compétences, la motivation pour occuper l'emploi.

    Pour le niveau 3, les critères de sélection sont les suivants : les aptitudes et compétences et la motivation pour occuper l'emploi.

    § 4. Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1° et 2°, du présent arrêté, la priorité est accordée aux lauréats de concours de recrutement spécifiques à la fonction organisés par le SELOR pour la Région wallonne, ou la Communauté française Wallonie-Bruxelles, et dont la réserve de recrutement est toujours valide.

    En cas d'absence de lauréat SELOR intéressé, l'appel à candidature peut faire l'objet d'une publicité par tout vecteur de communication permettant à toute personne intéressée de se manifester.

    Pour les engagements visés à l'article 2, § 1er, 1, 2, et pour les...

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