Arrêté du Gouvernement de la Communauté française relatif aux services d'accrochage scolaire, de 14 mai 2009

TITRE Ier. - Définitions

Article 1er. Au sens de l'arrêté, il y a lieu d'entendre par :

  1. " décret " : le décret du 12 mai 2004 portant diverses mesures de lutte contre le décrochage scolaire, l'exclusion et la violence à l'école;

  2. " mineur " : l'élève soumis à l'obligation scolaire visé aux articles 30, 31 et 31bis du décret du 30 juin 1998 visant à assurer à tous les élèves des chances égales d'émancipation sociale, notamment par la mise en oeuvre de discriminations positives;

  3. " administration " : la Direction générale de l'Aide à la jeunesse et l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique;

  4. " Commission d'agrément " : la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire;

  5. " Ministres concernés " : le Ministre ayant l'enseignement obligatoire dans ses attributions et le Ministre ayant l'aide à la jeunesse dans ses attributions;

  6. " service " : le service d'accrochage scolaire.

    TITRE II. - Agrément

    CHAPITRE Ier. - Prises en charge

    Art. 2. § 1er. Le service composé d'une unité d'intervention est tenu d'atteindre une moyenne annuelle de douze prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées.

    § 2. Si le service est composé de plusieurs unités d'intervention, chaque unité d'intervention est tenue d'atteindre une moyenne annuelle de six prises en charge par jour avec un maximum de vingt prises en charge simultanées.

    CHAPITRE II. - Demande et renouvellement de l'agrément

    Art. 3. § 1er. Conformément à l'article 26 du décret, la demande d'agrément, élaborée selon la grille normalisée visée à l'annexe 1, contient au moins :

    1) l'identité et la nature du pouvoir organisateur ainsi qu'un exemplaire des statuts ou du projet de statuts de l'association sans but lucratif ou de tout autre document attestant que son objectif exclusif est de remplir la mission visée à l'article 19 du décret;

    2) l'organisation du service en une ou plusieurs unités d'intervention et s'il échet, la convention de partenariat visée à l'article 21, alinéa 2, du décret dans laquelle figure le pouvoir organisateur endossant la qualité d'employeur;

    3) la liste du personnel ainsi que la fonction, le profil de fonction et la qualification pour chacun des membres du personnel;

    4) l'identification du service de la médecine du travail;

    5) la description des locaux;

    6) la capacité d'accueil en distinguant s'il échet, la capacité d'accueil de chaque unité d'intervention du service;

    7) les formations du personnel prévues en regard des missions d'aide sociale, éducative et pédagogique;

    8) le projet spécifique visé à l'article 22 du décret;

    9) les heures normales d'activité en période scolaire et en période extrascolaire;

    10) s'il échet, le type d'activités organisées dans un organisme externe, les objectifs et les modalités de ces activités;

    11) pour le pouvoir organisateur constitué en association sans but lucratif, l'identification de l'expert-comptable ou du réviseur d'entreprises chargé de vérifier les comptes annuels;

    12) le règlement d'ordre intérieur du service applicable aux mineurs et la façon dont les règles seront expliquées et mises à la disposition des mineurs;

    13) le rapport favorable du service régional d'incendie et celui du service de la médecine du travail;

    14) les contrats d'assurance couvrant :

    a.) la responsabilité civile du pouvoir organisateur, de son personnel et des personnes qui résident dans le service d'accrochage scolaire;

    b.) les biens du pouvoir organisateur;

    c.) la responsabilité civile des mineurs pris en charge ou aidés;

    d.) le dommage corporel causé aux mineurs pris en charge.

    15) l'engagement du pouvoir organisateur ou de la personne à laquelle la direction du service est confiée, de porter à la connaissance de l'administration tout événement grave, tels que notamment décès, incident disciplinaire sérieux, interruption prolongée des activités du service, faute grave du personnel, dont notamment les faits de moeurs, irrégularité dans la gestion du service, sinistre quelconque;

    16) lorsque le service est composé de plusieurs unités d'intervention, la justification de l'opportunité de ces différentes implantations ainsi que la nature de l'encadrement pédagogique pour chacune de ces unités.

    § 2. Sous réserve de l'application de l'article 27, alinéa 1er, du décret, l'administration dispose d'un délai d'un mois pour communiquer son avis à la Présidence de la Commission d'agrément.

    Art. 4. La demande de renouvellement de l'agrément, élaborée à partir de la grille normalisée visée à l'article 3, est introduite par le pouvoir organisateur au plus tard neuf mois avant l'expiration de la période pour laquelle l'agrément a été octroyé.

    La demande de renouvellement est adressée par pli recommandé à la Présidence de la Commission d'agrément.

    Dans les dix jours ouvrables de la réception de la demande de renouvellement, la Présidence de la Commission d'agrément adresse un accusé de réception au pouvoir organisateur et sollicite l'avis des Services de l'Inspection comptable et de l'Inspection pédagogique. Cet avis doit être rendu dans les deux mois.

    Art. 5. Le pouvoir organisateur et le service communiquent à l'administration, chacun en ce qui le concerne, toute modification des données fournies lors de l'examen de la demande d'agrément et répondent à toutes demandes d'information émanant de l'administration.

    CHAPITRE III. - Retrait de l'agrément

    Art. 6. § 1er. Lorsque le service n'a pas satisfait à la mise en demeure visée à l'article 30, alinéa 3, du décret, le Gouvernement peut solliciter l'avis de la Commission d'agrément.

    Dans le mois de la réception du dossier, la Commission d'agrément informe, par lettre recommandée, le pouvoir organisateur du service qu'une procédure de retrait d'agrément est envisagée. Cette lettre mentionne les faits reprochés. Une copie de cette lettre est transmise aux Ministres concernés.

    Dans le mois de cette information, le pouvoir organisateur est invité à communiquer à la Commission d'agrément ses observations écrites.

    Dans les trois mois de l'information visée à l'alinéa 2, la Commission d'agrément rend son avis au Gouvernement. A défaut de respecter ce délai, l'avis est présumé avoir été rendu.

    Dans les deux mois de la communication de l'avis de la Commission d'agrément, le Gouvernement statue sur le retrait d'agrément et communique sa décision par lettre recommandée au pouvoir organisateur et à la Commission d'agrément.

    § 2. En cas de retrait de l'agrément, la subvention annuelle forfaitaire est adaptée pour couvrir le payement de la partie des préavis minimum légaux supportés par le service après la fin de l'agrément, à condition que l'utilisation conforme de la subvention définitive soit garantie et après déduction des trop-perçus de subventions, le cas échéant. Dans le cas où il est constaté une utilisation non conforme de la subvention, il sera également fait déduction des fonds propres dont dispose le pouvoir organisateur.

    CHAPITRE IV. - Commission d'agrément

    Art. 7. Conformément à l'article 25 du décret, la Commission d'agrément siège alternativement dans les locaux de l'Administration générale de l'Enseignement et de la Recherche scientifique et dans ceux de la Direction générale de l'Aide à la jeunesse.

    Art. 8. Chaque membre de la Commission d'agrément peut être remplacé par un suppléant désigné selon les mêmes modalités que le titulaire. Celui-ci ne siège qu'en l'absence du membre effectif.

    En cas de démission ou de décès d'un membre, il est pourvu à son remplacement.

    Un membre est démissionnaire d'office s'il perd la qualité en raison de laquelle il a été désigné.

    La Commission d'agrément recourt, chaque fois qu'elle l'estime nécessaire, à l'avis d'experts, avec voix consultative.

    Art. 9. § 1er. Le secrétariat de la Commission d'agrément est assuré par un agent de la Direction générale de l'Enseignement obligatoire.

    Le Secrétaire rédige le procès-verbal de chaque réunion qui mentionne :

  7. les membres présents, absents et excusés;

  8. l'approbation ou les remarques des membres au sujet du procès-verbal de la réunion précédente;

  9. la teneur des décisions prises ou des avis donnés en mentionnant, le cas échéant, les majorités exprimées et au besoin les argumentations qui les fondent.

  10. toute intervention nominative lorsque le membre concerné en formule explicitement la demande.

    Le Secrétaire adresse le procès-verbal à chacun des membres de la Commission d'agrément dans la semaine qui suit la réunion.

    Le Secrétaire veille à la conservation de toutes les archives de la Commission d'agrément.

    § 2. Toute correspondance doit être adressée à la Présidence de la Commission d'agrément des services d'accrochage scolaire.

    Art. 10. Les convocations aux réunions sont adressées aux membres par le Secrétaire, par voie postale ou par voie électronique, cinq jours ouvrables au moins avant la date de la séance.

    La convocation mentionne le jour, l'heure et le lieu de la réunion ainsi que l'ordre du jour. Les pièces se rapportant aux points qui figurent à l'ordre du jour sont jointes à la convocation.

    L'ordre du jour est établi conjointement par le Président et le Vice-Président. L'ordre du jour peut être complété par des demandes formulées par les membres au moins 8 jours avant la date de la réunion. Les membres de la Commission d'agrément veillent, le cas échéant, à joindre les documents relatifs au(x) point(s) proposé(s).

    Art. 11. L'ensemble des points figurant à l'ordre du jour doit être traité. La Commission d'agrément peut décider de renvoyer un point à une réunion ultérieure.

    Art. 12. La Commission d'agrément délibère valablement si les membres suivants sont présents : le Président, le Vice-Président, trois représentants visés à l'article 25, § 1er, 3°, du décret et trois représentants visés à l'article 25, § 1er, 4°, du décret.

    A défaut d'avoir réuni ces membres, la Commission d'agrément délibère valablement, quels que soient les membres présents, après une nouvelle convocation sur le même objet.

    La Commission d'agrément...

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