Arrêté royal modifiant diverses dispositions réglementaires en matière de statut des agents de l'Etat. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 05-12-2001 et mise à jour au 18-07-2006)., de 16 novembre 2001

CHAPITRE I. - Modifications à l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat.

Article 1. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 28ter, § 4, de l'arrêté royal du 2 octobre 1937 portant le statut des agents de l'Etat, modifié par les arrêtés royaux des 15 mars 1993 et 22 décembre 2000, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation " et les mots " le secrétaire général " par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont relève le stagiaire ou son délégué ".

Art. 2. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) L'article 28quater du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Art. 28quater. Dans chaque service public fédéral, le stage est dirigé par le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation ". ".

Art. 3. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 28quinquies, alinéa 1er, du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 15 septembre 1997 et 13 mai 1999, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".

Art. 4. L'article 30, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 22 février 1985, est remplacé par la disposition suivante :

" Lorsqu'un lauréat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".

Art. 5. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) A l'article 33bis du même arrêté, remplacé par l'arrêté royal du 31 mars 1995, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    " § 1er. La commission interdépartementale des stages se compose paritairement :

  2. du titulaire de la fonction de management -1 " Personnel " du service public fédéral Personnel et Organisation, président;

  3. du titulaire de la fonction de management -2, " Développement de carrière " du service public fédéral Personnel et Organisation;

  4. du directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève, ou de son délégué;

  5. d'un titulaire d'une fonction de management -2 au sein du service public fédéral dont le stagiaire relève, désigné par le président du comité de direction de ce service;

  6. de deux titulaires d'une fonction de management -2 d'un autre service public fédéral, désigné par le président de la commission;

  7. de six membres désignés par les organisations syndicales représentatives au sens de l'article 7 de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités et ce, à raison de deux membres par organisation.

    Le président désigne en outre deux titulaires d'une fonction de management -2 auprès des services publics fédéraux par rôle linguistique en qualité de membre suppléant. ";

  8. ) dans le § 3, les mots " neuf membres " sont remplacés par les mots " six membres " et le mot " trois " est remplacé par le mot " deux ";

  9. le § 4 est abrogé.

    Art. 6. L'article 33ter, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, rétabli par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

    " Lorsqu'un candidat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".

    Art. 7. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 33quater du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux des 21 novembre 1991, 4 mars 1993 et 22 décembre 2000, les mots " le secrétaire général du ministère dont relève le stagiaire " sont remplacés par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont relève le stagiaire ou son délégué ".

    Art. 8. A l'article 33quinquies du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, sont apportées les modifications suivantes :

  10. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) dans l'alinéa 2, les mots " le secrétaire général concerné " sont remplacés par les mots " le titulaire de la fonction de management -1, en collaboration avec le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué ";

  11. l'alinéa 3 est remplacé par la disposition suivante :

    " Les paragraphes 2 et 3 de l'article 33 et l'article 33bis sont d'application, étant entendu que dans la commission interdépartementale des stages, le directeur fonctionnel du service d'encadrement " Personnel et Organisation " du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué est remplacé par le président du comité de direction du service public fédéral dont le stagiaire relève ou son délégué. ".

    Art. 9. L'article 34, § 1er, alinéa 2, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 décembre 2000, est remplacé par la disposition suivante :

    " Lorsqu'un lauréat ou un candidat doit accomplir une période de préavis en application de dispositions applicables dans un Etat membre de l'Espace économique européen ou auprès d'une institution des Communautés européennes ou d'un organisme créé par ou en vertu d'un des Traités régissant celles-ci, le délai fixé à l'alinéa 1er est prolongé jusqu'au premier jour du mois qui suit la date d'expiration du préavis. ".

    Art. 10. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 35 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots " directeur de la formation " sont remplacés par les mots " directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".

    Art. 11. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 36 du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

  12. Au § 1er, modifié par l'arrêté royal du 22 février 1985, les mots " le directeur de la formation " sont remplacés par les mots " le directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ";

  13. Au § 3, alinéa 5, modifié par l'arrêté royal du 13 mai 1999, les mots " du directeur de la formation " sont remplacés par les mots " du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation ".

    Art. 12. (NOTE : abrogé en ce qui concerne les Services publics fédéraux où la désignation du directeur fonctionnel du service d'encadrement Personnel et Organisation concerné n'a pas encore pris effet le jour de l'entrée en vigueur de l'AR 2006-07-06/32 ) Dans l'article 37, § 1er, du même arrêté, les mots " le...

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