Arrêté royal portant exécution de diverses dispositions de la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité, de 12 octobre 2010

CHAPITRE 1er. - Définitions

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " loi du 30 novembre 1998 " : la loi du 30 novembre 1998 organique des services de renseignement et de sécurité;

  2. " loi du 11 décembre 1998 " : la loi du 11 décembre 1998 relative à la classification et aux habilitations, attestations et avis de sécurité;

  3. " loi du 8 décembre 1992 " : la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel.

CHAPITRE II. - De l'exercice des missions de renseignement et de sécurité - De l'utilisation d'un faux nom

Art. 2. Pour l'application de l'article 13/1, § 1er, de la loi du 30 novembre 1998, le dirigeant du service de renseignement et de sécurité concerné ou la personne qu'il désigne à cet effet, tient des listes des faux noms indiquant le lien avec l'agent qui les utilise.

L'agent, visé à l'alinéa 1er, enregistre, dans un journal de bord tenu à cette fin, l'utilisation du faux nom, les dates, le contexte et, le cas échéant, les incidents survenus.

CHAPITRE III. - Des méthodes ordinaires de recueil des données Accès aux banques de données du secteur public

Art. 3. § 1er. Pour l'application de l'article 14, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998, lorsque les services de renseignement et de sécurité peuvent disposer d'un accès direct à une banque de données du secteur public contenant des données à caractère personnel, le dirigeant du service concerné tient en permanence à la disposition de la Commission de la protection de la vie privée la liste nominative des personnes habilitées à accéder à la banque de données, avec indication de leur titre et de leur fonction.

L'identité des auteurs de toute demande de consultation d'une banque de données est enregistrée dans un système de contrôle au sein du service de renseignement et de sécurité concerné. Ces informations sont conservées pendant dix ans.

§ 2. Lorsqu'un accès direct aux banques de données qui contiennent des données à caractère personnel est impossible, les informations sont communiquées immédiatement à l'agent des services de renseignement et de sécurité, sur présentation de sa carte de légitimation.

Les informations sont communiquées sous une forme compréhensible. Elles reproduisent, de manière exacte, l'ensemble des données relatives à la personne concernée.

N'est pas prise en considération la demande introduite par une personne qui ne remplit pas les formalités requises à l'alinéa 1er.

§ 3. L'accès aux banques de données, qui ne contiennent pas de données à caractère personnel, est réglé sur la base des accords conclus et selon les modalités déterminées par les autorités responsables.

Art. 4. § 1er. Un conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données, visé à l'article 17bis de la loi du 8 décembre 1992, est désigné au sein de chaque service de renseignement et de sécurité, par le ministre compétent, sur la proposition du dirigeant du service concerné.

Il est placé sous l'autorité directe du dirigeant du service auquel il rend des comptes et fait rapport exclusivement. Il est chargé de manière indépendante :

- de garantir le respect de la loi lors de toute demande de données;

- de prendre toutes mesures utiles afin d'assurer la sécurité des informations enregistrées;

- de fournir des avis qualifiés au dirigeant du service;

- d'exécuter d'autres missions qui lui sont confiées par le dirigeant du service.

Le conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, visé à l'alinéa 1er, peut se faire assister par un ou plusieurs adjoints.

§ 2. En ce qui concerne la Sûreté de l'Etat, la fonction de conseiller en sécurité de l'information et en protection de la vie privée, qui remplit, entre autres, la fonction de préposé à la protection des données, visé au § 1er, est exercée par le conseiller à la sécurité des données désigné par le Ministre de la Justice, conformément à l'article 6 de l'arrêté royal du 28 février 2002 relatif à la transmission d'informations par les communes, à la Sûreté de l'Etat, par l'intermédiaire du Registre national des personnes physiques.

Art. 5. Les services de renseignement et de sécurité accèdent sans frais aux banques de données du secteur public.

CHAPITRE IV. - Des méthodes spécifiques

et des méthodes exceptionnelles de recueil des données

Section 1re. - Des identités et qualités fictives

Art. 6. Pour l'application de l'article 18/13, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998, le dirigeant du service concerné ou la personne qu'il désigne à cet effet tient des registres des identités et qualités fictives indiquant le lien avec l'agent qui les utilise.

L'agent, visé à l'alinéa 1er, indique dans un journal de bord, tenu par lui à cet effet, l'utilisation de l'identité et/ou de la qualité fictive, les dates, le contexte et, le cas échéant, les incidents survenus. Le dirigeant du service concerné en est informé régulièrement par écrit. Cette information est intégrée dans le rapport adressé à la commission, conformément à l'article 18/13, alinéa 4, de la loi du 30 novembre 1998.

Le journal de bord, visé à l'alinéa 2, est conservé pendant dix ans après que l'identité ou la qualité fictive ne soit plus active.

Section 2. - Des modalités de destruction des enregistrements, transcriptions et traductions éventuelles des communications

Art. 7. Pour l'application de l'article 18/17, § 7, de la loi du 30 novembre 1998, sans préjudice des règles relatives à la destruction des documents classifiés conformément à la loi du 11 décembre 1998, la destruction des enregistrements, transcriptions et traductions éventuelles des communications est effectuée, selon le support, au moyen des procédés techniques les plus appropriés, compte tenu de l'évolution de la technologie en la matière, de sorte qu'il ne soit plus possible de les exploiter.

Section 3. - De la rétribution de la collaboration des personnes physiques et des personnes morales

Art. 8. Pour l'application de l'article 18/18 de la loi du 30 novembre 1998, les tarifs rétribuant la collaboration de la personne physique ou de la personne morale sont déterminés sur la base des dispositions règlementaires existantes sur les frais de justice en matière répressive.

A défaut de tarifs existants dans ces dispositions, le tarif des prestations effectuées par les personnes physiques est déterminé sur la base d'une facture ou d'une note de frais qui tient compte du coût réellement supporté en raison de l'exécution de la prestation. Les tarifs rétribuant la collaboration des personnes morales sont déterminés en fonction du surcoût éventuel que cette collaboration engendre par rapport à leur fonctionnement normal.

La personne physique ou la personne morale adresse au dirigeant du service concerné, en fonction de la nature de l'intervention, le détail de la prestation effectuée ou du surcoût, dûment justifié et contrôlé.

CHAPITRE V. - Du contrôle des méthodes spécifiques et exceptionnelles

Section 1re. - Des modalités et délais d'information de la commission

Art. 9. Pour l'application de l'article 18/10, § 1er, alinéa 3, de la loi du 30 novembre 1998, le dirigeant du service concerné informe la commission du déroulement de l'exécution de la méthode exceptionnelle toutes les deux semaines, à partir du jour où elle est mise en oeuvre, sous réserve de l'article 18/13, alinéa 4, de la même loi, et lorsqu'elle prend fin.

Sans préjudice des règles et directives relatives à la transmission d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998, le dirigeant du service concerné informe la commission par voie électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, par porteur.

Art. 10. Dans les cas d'extrême urgence, visés à l'article 18/10, § 4, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998, le dirigeant du service concerné communique immédiatement son autorisation aux membres de la commission, par voie électronique sécurisée ou, en cas d'impossibilité, par porteur.

L'alinéa 1er ne porte pas préjudice aux règles et directives relatives à la transmission d'informations classifiées en vertu de la loi du 11 décembre 1998.

Section 2. - Modalités pour les communications telles que visées à l'article 43/3 de la loi du 30 novembre 1998

Art. 11. Pour l'application de l'article 43/3, alinéa 1er, de la loi du 30 novembre 1998, les listes, visées à l'article 18/3, § 2, de la loi du 30 novembre 1998, sont communiquées au Comité permanent R par la commission, dès réception de celles-ci.

Pour l'application de l'article 43/3, alinéa 2, de la loi du 30 novembre 1998, toute décision de mettre en oeuvre une méthode spécifique ou toute autorisation de mettre en oeuvre une méthode exceptionnelle, d'y mettre fin, de la suspendre, toute décision interdisant l'exploitation de données recueillies illégalement et tout avis ou toute autorisation en rapport avec ces méthodes est intégralement communiqué(e) au Comité permanent R par la commission.

Les communications visées aux alinéas 1er et 2 se font sous forme numérique, sauf en cas d'impossibilité absolue ou de requête expresse du Comité permanent R. Dans ce cas, la communication peut se faire d'une autre manière, à déterminer par le Comité permanent R.

A l'occasion de la communication visée au précédent alinéa, pour toute décision, avis ou autorisation particuliers, les données suivantes sont, selon le cas, communiquées de manière structurée :

- l'identité de l'autorité qui a pris la décision ou a donné l'avis ou l'autorisation;

- la date de la décision, de l'avis ou de l'autorisation;

- la nature de la méthode spécifique ou exceptionnelle pour le recueil de données;

- la nature de la menace et de l'intérêt à préserver;

- le degré de gravité de la menace;

- l'évaluation de la proportionnalité et de la subsidiarité;

- le(s) personne(s) physique(s) ou morale(s), associations ou groupements, matériels, lieux, évènements ou informations qui sont...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT