Arrêté royal modifiant divers arrêtés royaux pris dans le cadre de la restructuration d'entreprises, de 22 avril 2009

CHAPITRE 1er. - Modifications dans l'arrêté royal du 9 mars 2006

relatif à la gestion active des restructurations

Article 1er. L'article 1er, § 1er, de l'arrêté royal du 9 mars 2006 relatif à la gestion active des restructurations, modifié par l'arrêté royal du 28 mars 2007, est complété par les 10°, 11°, 12°, et 13° rédigés comme suit :

" 10° outplacement : l'ensemble des services d'accompagnement et des conseils qui sont fournis, à la demande d'un employeur, par un tiers, appelé ci-après prestataire de services, de façon individuelle ou en groupe afin de permettre à un travailleur de trouver lui-même dans un délai aussi bref que possible un emploi chez un nouvel employeur ou de s'installer comme indépendant;

  1. les frais d'outplacement : les frais liés à l'accompagnement de l'outplacement qui sont à charge de l'employeur et qui lui sont facturés en tant que tels par le prestataire de services;

  2. prestataire de service : le bureau public ou privé, spécialisé dans le reclassement professionnel, agréé conformément à la réglementation en vigueur dans la région ou la Communauté germanophone où se situe le siège d'exploitation du bureau, avec lequel l'employeur en restructuration a conclu un contrat;

  3. commission prépension : la commission consultative instituée auprès du service des relations collectives de travail du Service public fédéral Emploi, Travail et Concertation sociale en vertu de l'article 9, § 5, de l'arrêté royal du 16 novembre 1990 relatif à l'octroi des allocations de chômage en cas de prépension conventionnelle. "

    Art. 2. L'article 2 du même arrêté est abrogé.

    Art. 3. L'article 4 du même arrêté est abrogé.

    Art. 4. Dans l'article 5, l'alinéa 1er est remplacé par ce qui suit :

    " L'employeur en restructuration qui occupe plus de 20 travailleurs au sens de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi.

    L'employeur en restructuration qui occupe un maximum de 20 travailleurs au sens de l'arrêté royal précité du 24 mai 1976 n'est toutefois pas tenu mais a la faculté de mettre en place une cellule pour l'emploi.

    Par dérogation à l'alinéa précédent, l'employeur visé à l'alinéa précédent qui souhaite procéder, dans le cadre du licenciement collectif, au licenciement de travailleurs âgés dans le cadre de la prépension, à un âge inférieur à l'âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise et adresse, à cet effet, une demande de reconnaissance comme entreprise en difficulté ou en restructuration au Ministre de l'Emploi en application du chapitre 7 de l'arrêté royal du 3 mai 2007 fixant la prépension conventionnelle dans le cadre du pacte de solidarité entre les générations, est tenu de mettre en place une cellule pour l'emploi.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, il faut entendre par âge normal de la prépension en vigueur dans l'entreprise, l'âge auquel, au moment de l'annonce du licenciement collectif, tous les travailleurs dans la même entreprise ou une partie d'entre eux peuvent entrer en ligne de compte pour la prépension conventionnelle en dehors du cadre du chapitre 7 de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007.

    Par dérogation aux alinéas 1er et 3, l'employeur en restructuration qui ressortit à la Commission paritaire pour les entreprises de travail adapté et les ateliers sociaux ou d'une Sous-commissions paritaire de cette Commission paritaire n'est toutefois, pour les travailleurs handicapés, pas tenu mais a la faculté de mettre en place une cellule pour l'emploi. "

    Art. 5. L'article 6 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 6. La cellule pour l'emploi a pour tâche de veiller à la mise en oeuvre concrète de mesures d'accompagnement convenues dans le cadre de la restructuration.

    Lorsque l'article 17, § 4, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007, est en outre d'application, la cellule pour l'emploi doit également veiller à mettre en oeuvre les mesures d'accompagnement contenues dans le plan de restructuration visé à l'article 17, § 4, 3°, de cet arrêté.

    La cellule pour l'emploi a également pour tâche de mettre en oeuvre la procédure d'inscription pour le travailleur licencié dans le cadre de la restructuration.

    Pour l'application du présent arrêté, la cellule pour l'emploi doit au moins faire une offre d'outplacement à chaque travailleur licencié dans le cadre de la restructuration et inscrit auprès de la cellule pour l'emploi. L'offre d'outplacement doit être approuvée par le Ministre de l'Emploi après avis du Ministre régional de l'Emploi compétent pour le siège de l' entreprise en restructuration.

    Au plus tard quatorze jours calendrier après la mise en place de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 7, alinéa 1er, l'offre d'outplacement visée aux alinéas précédents doit être soumise par lettre recommandée pour avis au Ministre régional de l'Emploi compétent pour le siège de l'entreprise en restructuration. Si le ministre compétent n'a pas répondu dans les quatorze jours calendrier à dater de l'envoi de la lettre recommandée par laquelle l'employeur lui soumet l'offre d'outplacement pour avis, l'avis est censé avoir été donné.

    L'employeur en restructuration transmet immédiatement au Ministre de l'Emploi, l'offre d'outplacement et l'avis visés à l'alinéa précédent ou à défaut d'avis une copie de la lettre recommandée adressée au Ministre régional à qui l'avis a été demandé.

    Le Ministre de l'Emploi transmet à l'employeur en restructuration, dans les quatorze jours calendrier après réception de l'offre d'outplacement et de l'avis visés à l'alinéa précédent, sa décision concernant l'offre d'outplacement.

    Le Ministre de l'Emploi peut prendre l'avis de la commission consultative prépension.

    La procédure prévue aux alinéas 5, 6, 7 et 8 de cet article ne doit cependant pas être suivie lorsque l'avis du Ministre régional de l'Emploi a été demandé conformément à l'article 17, § 4, 5°, de l'arrêté royal précité du 3 mai 2007.

    Pour les travailleurs visés dans cet article qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif n'ont pas atteint l'âge de quarante-cinq ans, l'outplacement doit, au moins pendant les trois premiers mois après l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective du travail n° 82 conclue au conseil national du Travail le 10 juillet 2002.

    La cellule pour l'emploi doit toutefois offrir aux travailleurs visés à l'alinéa précédent un minimum de trente heures d'outplacement durant la période de trois mois durant laquelle ces travailleurs doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi.

    Pour les travailleurs visés à cet article qui, à la date de l'annonce du licenciement collectif ont atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, l'outplacement doit, au moins pendant les six premiers mois après l'inscription auprès de la cellule pour l'emploi, au moins satisfaire aux conditions de qualité prévues dans la convention collective du travail n° 82 précitée.

    La cellule pour l'emploi doit toutefois offrir aux travailleurs visés à l'alinéa précédent un minimum de soixante heures d'outplacement durant la période de six mois durant laquelle ces travailleurs doivent être inscrits auprès de la cellule pour l'emploi conformément à l'article 34 de la loi.

    Pour l'application du présent article, le nombre d'heures d'outplacement peut être remplacé par un accompagnement d'une valeur équivalente offert par un service régional de l'emploi compétent pour autant que ce service puisse démontrer le caractère équivalent. "

    Art. 6. L'article 7 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 7. L'employeur en restructuration qui conformément à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 ou alinéa 5, met en place une cellule pour l'emploi doit la mettre en place au plus tard au moment du premier licenciement dans le cadre de la restructuration.

    Pour l'application de l'alinéa précédent, n'est toutefois pas assimilé à un licenciement le fait de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail à durée déterminée ou de ne pas prolonger, en raison de la restructuration, un contrat de travail comme travailleur intérimaire qui a pour objet une occupation auprès de l'employeur en restructuration.

    Il faut pouvoir faire appel à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 au moins jusqu'à la fin de la période de trois mois qui suit la date où le contrat de travail du dernier travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui à la date de l'annonce du licenciement collectif n'a pas atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, a pris fin.

    Il faut en outre pouvoir faire appel à la cellule pour l'emploi visée à l'article 5 au moins jusqu'à la fin de la période de six mois qui suit la date où le contrat de travail du dernier travailleur licencié dans le cadre de la restructuration, qui à la date de l'annonce du licenciement collectif a atteint au moins l'âge de quarante-cinq ans, a pris fin. "

    Art. 7. A l'article 8 du même arrêté, modifié par arrêté royal du 10 novembre 2006, les modifications suivantes sont apportées :

  4. dans le § 1er, alinéa 1er, les mots " Par dérogation à l'article 5, premier alinéa, la création d'une cellule pour l'emploi " sont remplacés par les mots " Par dérogation à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 5, la mise en place d'une cellule pour l'emploi ";

  5. dans le § 1er, alinéa 2, les mots " en dérogation de l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " en dérogation de l'article 5, alinéa 6 ";

  6. dans le § 2 les mots " Est assimilée à la création d'une cellule pour l'emploi visée à l'article 5, alinéa 1er, " sont remplacés par les mots " Est assimilée à la mise en place d'une cellule pour l'emploi visée à l'article 5, alinéa 1er, alinéa 2, alinéa 3 et alinéa 5 ";

  7. dans le § 6, les mots " par dérogation à l'article 5, alinéa 2 " sont remplacés par les mots " en dérogation de l'article 5, alinéa 6 ".

    Art. 8. L'article 9 du même...

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