Arrêté royal relatif à la dissolution de l'Office national du Lait et de ses Dérivés et au transfert de ses biens, droits et obligations., de 23 décembre 1994

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. l'Office : l'Office national du Lait et de ses Dérivés;

  2. le Département : le Ministère de l'Agriculture.

Art. 2. L'Office est mis en dissolution.

En vue de cette dissolution, il subsiste pour toute la durée de celle-ci et est représenté par son conseil d'administration.

Art. 3. § 1. La propriété des bâtiments et terrains de l'Office, situés à Bruxelles, rue Froissart 95, 97 et 99, cadastrés dixième section, numéros 477 e 10, 477 f 10 et 477 m 13; à Gembloux, chaussée de Namur, cadastrés section A, numéro 245 n; à Melle, Brusselsesteenweg 370A, cadastrés section D, numéro 95 k; à Bruges, Beenhouwerstraat 108, cadastrés section D, numéro 103/p/2, ainsi que les droits et obligations y attachés sont transférés à la Régie des Bâtiments.

§ 2. La participation prise dans l'ensemble situé à Bruxelles, square Vergote n° 41, appartenant à la Fédération internationale de Laiterie (FIL) est transférée à l'Etat pour le compte de l'Administration de la trésorerie - service du Crédit public.

Art. 4. § 1. Tous les placements de trésorerie et valeurs disponibles sont transférés à l'Etat pour le compte de l'Administration de la trésorerie.

§ 2. Tous les autres biens, droits et obligations de l'Office sont transférés au Département.

Art. 5. Les transferts visés aux articles 3 et 4 se font sur la base du bilan statutaire arrêté au 31 décembre 1993 et approuvé par le conseil d'administration.

Les soldes des comptes pour ordre sont versés à des comptes pour ordre ouverts à cet effet à l'Administration de la trésorerie.

Les soldes des autres comptes financiers font l'objet d'un versement au compte du Trésor.

Art. 6. Le conseil d'administration de l'Office peut, en concertation avec le Département, disposer sans indemnisation, pour les besoins de la dissolution, des membres du personnel et des biens de l'Office transférés.

Art. 7. Les biens sont transférés dans l'état où ils se trouvent, et quant aux immeubles, avec toutes les servitudes actives et passives, apparentes ou occultes, continues ou discontinues dont ils pourraient profiter ou être grevés.

Art. 8. Tous les actes relatifs aux membres du personnel ainsi qu'aux biens, droits et obligations visés aux articles 3 et 4, accomplis dans les limites d'une gestion saine et raisonnable par l'Office pendant la période comprise entre le 1er janvier 1994 et la date de la clôture de la...

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