Arrêté du Gouvernement flamand relatif à la procédure devant le Conseil pour les contestations d'autorisations, de 13 juillet 2012

TITRE 1er. - Dispositions générales

Article 1er. Dans le présent arrêté, on entend par :

  1. avocat : une personne inscrite en tant qu'avocat à la liste des stagiaires, au tableau de l'Ordre ou à la liste des avocats qui exercent leur profession sous le titre professionnel d'un autre état membre de l'Union européenne;

  2. département : le département au sein du domaine politique homogène auquel les missions de soutien de la politique en matière d'Aménagement du territoire sont confiées;

  3. requête unique : la requête telle que mentionnée à l'article 4.8.15 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009;

  4. Conseil : le Conseil de Contestations d'autorisations tel que mentionné à l'article 4.8.1 du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009.

    Art. 2. Le siège du Conseil est établi dans le Bâtiment Ellipse, boulevard du Roi Albert II 35, 1030 Bruxelles.

    TITRE 2. - Procédure

    CHAPITRE 1er. - Dispositions générales

    Section 1re. - Conseiller

    Art. 3. Dans le cadre d'une procédure par-devant le Conseil, les parties peuvent se faire assister ou représenter par un conseiller.

    Un conseiller qui est avocat intervient devant le Conseil en tant que mandataire sans devoir attester d'un quelconque mandat.

    Un conseiller qui n'est pas avocat peut uniquement intervenir devant le Conseil en qualité de mandataire s'il atteste d'un mandat. Il remet ce mandat par écrit au Conseil au moment où il intervient pour la première fois dans la cause ou signe au nom d'une partie.

    A défaut de mandat, mentionné à l'alinéa trois, la partie concernée est censée ne pas être assistée ou représentée et la pièce de procédure en question sera réputée ne pas avoir été introduite.

    Section 2. - Délais

    Art. 4. § 1er. Sous peine d'irrecevabilité, les requêtes et pièces de procédure doivent avoir été introduites dans les délais mentionnés au chapitre VIII du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 et dans le présent arrêté.

    § 2. Les délais mentionnés au chapitre VIII du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009 et dans le présent arrêté prennent cours aux moments suivants :

  5. le jour suivant celui de la signification, lorsqu'une telle signification est requise;

  6. le jour suivant celui de la reprise au registre des autorisations, dans le cas de l'article 4.8.11, § 2, b) ou 3°, b) du codex susmentionné;

  7. le jour suivant la date de début d'affichage, dans tous les autres cas.

    L'échéance est incluse dans les délais. Si l'échéance tombe un samedi, un dimanche ou un jour férié légal, les délais sont prolongés jusqu'au jour ouvrable suivant.

    § 3. Au paragraphe 2, par signification, on entend : la remise de l'envoi sécurisé.

    Si la signification est adressée par courrier recommandé, c'est la date de remise par les services de la poste qui s'applique et non la prise de connaissance de fait de l'envoi sécurisé à une date ultérieure.

    Sauf preuve du contraire par le destinataire, la signification est réputée avoir lieu le jour ouvrable suivant la date du cachet de la poste de la lettre recommandée.

    La date du cachet de la poste a force probante à la fois pour l'expédition et la réception.

    Si la signification a lieu moyennant remise contre accusé de réception au siège du Conseil, la date de l'accusé de réception fait office de date de signification.

    Section 3. - Election de domicile

    Art. 5. § 1er. A l'exception des administrations, dans sa première pièce de procédure, chacune des parties élit un domicile en Belgique qui vaudra pour tous les actes de procédure suivants.

    Le greffier adresse valablement tous les actes de procédure, par envoi sécurisé, au domicile élu.

    § 2. Toute modification de cette élection de domicile sera portée à la connaissance du greffier, pour chaque procédure séparément et par envoi sécurisé, avec indication du numéro de rôle du recours auquel la modification a trait.

    En cas de décès d'une partie, hormis lors de la reprise du procès, le greffier fait valablement parvenir tous les actes de procédure au domicile élu du défunt, à l'attention des ayants droit communs, sans indication des noms et qualités.

    Section 4. - Copies de la requête et des pièces de procédure, des pièces à conviction et du dossier administratif

    Art. 6. Quatre copies, certifiées conformes par le déposant, sont jointes à chaque requête ou pièce de procédure.

    Le greffier peut ordonner le dépôt de copies supplémentaires.

    Art. 7. Les requêtes et pièces de procédure adressées au Conseil incluent un inventaire des pièces à conviction.

    Le dossier administratif contient la décision contestée et les pièces numérotées et inventoriées par le défendeur sur la base desquelles la décision a été prise.

    Art. 8. Les parties et leurs conseillers peuvent prendre connaissance, au greffe, du dossier administratif et des pièces à conviction.

    Section 5. - Désistement

    Art. 9. Si le requérant renonce expressément au recours qu'il a introduit, la chambre établit immédiatement la renonciation au recours par arrêt et statue le cas échéant concernant les frais.

    Section 6. - Rassemblement de recours

    Art. 10. Des recours peuvent être rassemblés dans la mesure où ils sont en relation étroite telle qu'il est souhaitable de se prononcer moyennant un seul et même arrêt.

    Libre à la chambre qui a été saisie des recours de statuer en la matière.

    Si différentes chambres ont été saisies des arrêts, le président peut, par disposition, désigner la chambre qui traitera les recours rassemblés.

    CHAPITRE 2. - Saisine

    Section 1re. - L'introduction d'une requête

    Art. 11. Un recours est introduit auprès du Conseil par le biais d'une requête signée par la partie ou son conseiller.

    La requête est datée et mentionne :

  8. le titre " demande d'annulation " ou le titre " demande d'annulation avec requête en suspension " s'il s'agit également d'une requête en suspension;

  9. les nom, qualité, domicile ou le siège du requérant et le domicile élu;

  10. les nom et adresse du défendeur;

  11. l'objet du recours;

  12. une description de l'intérêt du requérant;

  13. un exposé des faits;

  14. une description :

    1. de la législation, des prescriptions urbanistiques ou des principes de bonne administration qui sont censés avoir été violés;

    2. la manière dont cette législation, ces prescriptions ou ces principes sont violés selon l'avis du requérant;

  15. un inventaire des pièces :

  16. en cas de requête unique, un exposé des motifs qui démontrent que l'exécution immédiate de la décision contestée risque de porter un préjudice grave et difficilement réparable au requérant.

    A sa requête, le requérant joint :

  17. une copie de la décision contestée;

  18. s'il s'agit d'une personne morale, une copie de ses statuts en vigueur et coordonnés et de l'acte de désignation de ses organes, de même que la preuve que l'organe compétent à cet effet a décidé d'ester en justice;

  19. le mandat écrit de son conseiller si celui-ci n'est pas avocat;

  20. les pièces à conviction qui sont mentionnées dans l'inventaire, y compris les pièces à conviction qui démontrent le risque d'un préjudice difficilement réparable, en cas de requête unique;

  21. les pièces à conviction démontrant que la requête a été introduite à temps.

    Art. 12. Simultanément avec l'introduction de la requête, le requérant envoie une copie de la requête, à titre informatif, au défendeur et au bénéficiaire de la décision d'autorisation, de la décision de validation ou de la décision d'enregistrement.

    L'envoi d'une copie de la requête telle que mentionnée à l'alinéa premier n'entraîne aucune désignation définitive du défendeur. Elle n'active pas les délais que le défendeur doit respecter.

    Section 2. - L'enregistrement de la requête

    Art. 13. Le greffier n'inscrit pas la requête au registre si :

  22. les pièces, mentionnées à l'article 11, alinéa trois, 2°, ne sont pas jointes à la requête émanant d'une personne morale;

  23. la requête n'a pas été signée par le requérant ou son conseiller;

  24. la requête ne comprend aucune élection de domicile;

  25. aucune copie de la décision contestée n'a été jointe à la requête, à moins que le requérant ne déclare qu'il n'est pas en possession d'une telle copie;

  26. le mandat écrit, tel que mentionné à l'article 11, alinéa trois, 3°, n'a pas été joint à la requête;

  27. aucun inventaire des pièces à conviction, toutes numérotées conformément à cet inventaire, n'a été joint à la requête.

    Si, en application de l'alinéa premier, le greffier n'inscrit pas la requête, il permet au requérant de régulariser les exigences de forme, mentionnées à l'alinéa premier, dans un délai de forclusion de huit jours, à compter du jour suivant la date de la signification de la demande de régularisation.

    Le requérant, qui régularise sa requête en temps voulu, est censé l'avoir introduite à la date de son premier envoi.

    Une requête non régularisée ou régularisée de façon incomplète ou tardive est considérée comme n'ayant pas été introduite.

    Art. 14. Le président attribue la cause, conformément aux dispositions du règlement d'ordre, à la chambre compétente.

    Art. 15. Le greffier remet, par envoi sécurisé, une copie de la requête :

  28. au défendeur;

  29. au collège des bourgmestre et échevins de la commune où se situe le bien immeuble en questionnaire;

  30. aux parties concernées par la cause, mentionnées à l'article 4.8.11, § 1er, alinéa premier, du Code flamand de l'Aménagement du territoire du 15 mai 2009, pour autant toutefois qu'elles puissent être déterminées.

    Le greffier informe le requérant et le défendeur par écrit de la composition de la chambre compétente.

    CHAPITRE 3. - Traitement simplifié

    Art. 16. Si, après enregistrement de la requête, le président du Conseil ou le conseiller désigné par ce dernier est d'avis qu'un des cas suivants s'applique, il le constate, dans un délai de préavis de trente jours suivant la date de l'enregistrement de la requête :

  31. le recours est sans objet;

  32. le recours est manifestement irrecevable;

  33. le Conseil est manifestement incompétent pour connaître du recours.

    Le requérant peut, à la note explicative, visée à l'article 4.8.14, § 2...

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