Arrêté royal relatif à la couverture des frais de fonctionnement de la FSMA, pris en exécution de l'article 56 de la loi du 2 août 2002 relative à la surveillance du secteur financier et aux services financiers, de 17 mai 2012

TITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Les frais de fonctionnement de l'Autorité des services et marchés financiers, en abrégé FSMA, sont couverts par des contributions payées par les entreprises et les personnes qui sont soumises à son contrôle ou dont les opérations ou les produits sont soumis à son contrôle.

Art. 2. Montant et évolution des frais de fonctionnement.

Les frais de fonctionnement de la FSMA sont annuellement couverts dans les limites suivantes :

  1. les frais relatifs aux organes et au personnel de la FSMA sont couverts pour leur montant réel, étant entendu que le nombre de membres du personnel opérationnels de la FSMA, exprimé en équivalents temps plein, ne peut excéder 311, sauf dérogation accordée par les Ministres compétents et sur proposition motivée de la FSMA.

    Par membres du personnel opérationnel au sens du présent arrêté, il faut entendre les membres du personnel inscrits dans le registre du personnel de la FSMA, à l'exception des :

    1. stagiaires ou travailleurs temporaires que la FSMA engage en vertu de la législation applicable en matière de promotion de l'emploi;

    2. travailleurs absents pour une durée de plus d'un an;

    3. travailleurs temporaires engagés pour remplacer des collaborateurs absents plus de 30 jours et maximum un an pour cause notamment de maladie, de congé de maternité ou de crédit-temps;

    4. collaborateurs de la FSMA qui sont détachés auprès d'institutions ou d'organismes nationaux ou internationaux pour des missions se situant dans le prolongement des compétences de la FSMA, pour autant que leur rémunération soit, durant leur détachement, prise en charge directement ou indirectement par l'institution ou l'organisme auprès de laquelle ou duquel le collaborateur en question est détaché.

    La détermination, au 31 décembre de chaque année, du nombre de membres du personnel pour l'application du 1° est attestée par le réviseur d'entreprises en fonction auprès de la FSMA.

  2. Les frais suivants sont couverts pour leur montant réel :

    1. les frais pris en charge par la FSMA en vertu de la réglementation européenne, notamment les contributions dues aux autorités de surveillance européennes, ou en vertu d'accords internationaux;

    2. les dépenses et charges engagées par la FSMA pour le développement ou l'application d'instruments ou de méthodes spécifiques dans le cadre de l'exercice de son contrôle ou des autres missions qui lui ont été confiées;

    3. les frais de l'éventuelle sous-traitance à opérer pour l'exécution du plan d'action annuel de la FSMA visé à l'article 49, § 2, de la loi du 2 août 2002;

    4. les frais relatifs à la sous-traitance de tâches de support nécessaires au bon fonctionnement de la FSMA, le cas échéant décidée après la date de promulgation du présent arrêté;

    5. les frais liés au travail intérimaire, pour autant que le recours fait à des intérimaires n'entraîne pas un dépassement du nombre maximal autorisé de membres du personnel de la FSMA, fixé au 1° ;

    6. les frais, notamment les jetons de présence et les frais de fonctionnement, des divers organes consultatifs institués par la loi dans les domaines de compétence de la FSMA;

    7. les honoraires et frais facturés par des avocats agissant pour la FSMA;

    8. les impôts, taxes, droits et rétributions de l'Etat, des régions, des provinces, des communes et des agglomérations de communes.

  3. Les charges du financement du siège de la FSMA sont couvertes à concurrence de 3.122.555 EUR.

  4. Les dépenses et charges autres que celles visées aux 1° à 3° sont couvertes à concurrence de 11.000.000 EUR maximum. Ce montant limite est adapté, à la date du 31 décembre de chaque année et pour la première fois au 31 décembre 2012, en fonction de l'augmentation proportionnelle du nombre de membres du personnel et en fonction de l'évolution de l'indice des prix à la consommation au cours de l'exercice écoulé. L'indice de référence pris en considération est celui afférent au mois de décembre. L'incidence de ces évolutions est attestée par le réviseur d'entreprise en fonction auprès de la FSMA.

    Art. 3. Détermination des contributions, mode d'appel des contribution set frais de mise en demeure

    § 1er. Les règles relatives à la détermination et au recouvrement des contributions dues par les entreprises et personnes soumises au contrôle de la FSMA ou dont les opérations ou produits sont soumis à son contrôle, sont déterminées aux Titres II et III du présent arrêté.

    § 2. A l'exception de ceux visés à l'article 20, tous les montants fixes mentionnés dans le présent arrêté sont adaptés annuellement, en fonction de l'évolution des frais de fonctionnement visés à l'article 2, 1° et 4°.

    Le barème annexé au présent arrêté et la réserve visée à l'article 32 ne sont adaptés que si l'adaptation requise est supérieure à dix pour cent, celle-ci étant, le cas échéant, opérée par tranches de dix pour cent, arrondies à la dizaine d'euros supérieure.

    § 3. Sauf dispositions contraires, la FSMA appelle les contributions dues en vertu du présent arrêté par lettre, par fax ou par message électronique.

    Sauf dispositions contraires, les contributions doivent être acquittées dans un délai d'un mois à compter de la notification du montant dû.

    § 4. Si le non-paiement d'une contribution dans le délai imparti donne lieu à l'envoi d'une mise en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, des frais administratifs de 50 EUR sont facturés pour chaque lettre recommandée.

    TITRE II. - Contributions dues par les entreprises soumises au contrôle permanent de la FSMA

    CHAPITRE 1er. - Détermination et appel des contributions

    Art. 4. Contribution globale

    Sans préjudice de l'article 20, les entreprises ou personnes visées au présent titre acquittent, ensemble, une contribution globale dont le montant est égal au montant total des frais de fonctionnement de la FSMA, tel qu'il résulte du budget adopté par le Conseil de surveillance en application de l'article 48, § 1er, alinéa 1er, 4°, de la loi du 2 août 2002, le cas échéant majoré du montant visant à reconstituer la réserve prévue à l'article 32. L'établissement du budget de la FSMA est notamment basé sur une estimation des frais visés à l'article 2.

    La contribution globale est répartie entre les entreprises et personnes selon les règles prévues aux articles 5 à 16.

    Art. 5. Contributions des organismes de placement collectif

    § 1er. Les organismes de placement collectif inscrits au 1er janvier acquittent annuellement, ensemble, une contribution égale à 40 % de la contribution globale prévue à l'article 4.

    La contribution est due par compartiment inscrit, lorsque l'organisme de placement collectif comprend plusieurs compartiments.

    § 2. Les organismes de placement collectif publics belges à nombre fixe de parts payent ensemble une contribution de 257.000 EUR.

    Cette contribution est répartie entre lesdits organismes au prorata du montant de leurs capitaux propres tels qu'ils résultent de leurs comptes annuels consolidés de l'année précédente.

    § 3. Les organismes de placement collectif publics en créances de droit belge et de droit étranger payent une contribution égale à 0,02 EUR pour mille de la valeur totale de leur patrimoine géré au 31 décembre de l'année précédente.

    § 4. Les organismes de placement collectif publics étrangers, à l'exception des organismes de placement collectif en créances visés au paragraphe 3, payent les contributions suivantes :

  5. les organismes de placement collectif relevant du droit d'un autre Etat membre de l'Espace économique européen et répondant aux conditions de la Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) : 2.055 EUR;

  6. les autres organismes de placement collectif : 12.835 EUR. Cette contribution est doublée la première année pour laquelle une contribution est due.

    § 5. Les organismes de placement collectif publics belges, à l'exception des organismes de placement collectif publics à nombre fixe de parts visés au paragraphe 2 et des organismes de placement collectif publics en créances visés au paragraphe 3, payent les contributions suivantes :

  7. une contribution égale à 0,075 EUR pour mille de la dernière valeur nette d'inventaire de l'année précédente, telle qu'elle ressort des états statistiques communiqués à la FSMA;

  8. une contribution égale à 0,40 EUR pour mille du montant des souscriptions de parts enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels, tel qu'il ressort des états statistiques communiqués à la FSMA;

  9. par dérogation aux points 1° et 2°, dans le cas d'un organisme de placement collectif public monétaire, une contribution de 0,05 EUR pour mille de la dernière valeur nette d'inventaire de l'année précédente, telle qu'elle ressort des états statistiques communiqués à la FSMA.

    Pour l'application du 2°, le "montant des souscriptions de parts enregistrées au cours de l'année précédente, compte non tenu des remboursements éventuels" :

    1. ne comprend pas les commissions, frais et taxes mis à charge des participants lors de la souscription, mis à part le montant destiné à couvrir les frais d'acquisition des actifs, perçus au profit de l'organisme de placement collectif;

    2. ne comprend pas les apports suite à une fusion par absorption de compartiments ou d'organismes de placement collectif;

    3. comprend les changements de compartiment ou d'organisme de placement collectif.

    Si la somme des contributions dues par l'ensemble des organismes de placement collectif visés par cet article, est inférieure ou supérieure à la contribution visée au paragraphe 1er, le déficit ou l'excédent est imputé sur les contributions des organismes de placement collectif visés par le présent paragraphe, proportionnellement aux contributions dues par chacun des organismes selon les règles des alinéas précédents.

    § 6. Par dérogation à l'article 17, § 1er, la...

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