Arrêté du Gouvernement wallon fixant les conditions d'agrément des contrats d'apprentissage dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises., de 16 juillet 1998

CHAPITRE I. - Dispositions générales.

Article 1. L'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, ci-après dénommé " l'Institut ", agrée le contrat d'apprentissage qui répond aux conditions générales prévues par le présent arrêté, sous réserve des conditions particulières fixées pour l'apprentissage d'une profession ou d'un groupe de professions en vertu de l'article 5, 2° de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire francaise, la Communauté francaise et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional 4 mai 1995.

L'Institut fixe les modalités d'agrément du contrat d'apprentissage.

Art. 2. Le contrat doit avoir pour objet l'apprentissage d'une profession indépendante susceptible d'être représentée au Conseil supérieur des Classes moyennes.

Art. 3. Eu égard aux possibilités de formations particulières à certaines professions déterminées par l'Institut, le délégué à la tutelle peut prévoir qu'une formation complémentaire portant sur des points déterminés du programme soit dispensée à l'apprenti soit par un autre chef d'entreprise soit par des cours complémentaires de pratique professionnelle dispensés dans les centres.

Art. 4. § 1er. L'entreprise doit être agréée en tant qu'entreprise de formation pour la profession faisant l'objet du contrat conformément à l'arrêté du Gouvernement wallon du 16 juillet 1998 fixant les conditions d'agrément des entreprises dans la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises.

§ 2. Lorsque l'entreprise est une personne morale, le contrat d'apprentissage doit être conclu au nom de celle-ci par la personne physique chargée de la gestion effective de l'entreprise et mandatée pour engager celle-ci.

Art. 5. L'apprenti doit répondre aux conditions suivantes :

  1. soit avoir 15 ans accomplis et avoir suivi au moins les deux premières années de l'enseignement secondaire, et s'il provient de l'enseignement professionnel, avoir réussi la deuxième année de cet enseignement;

  2. soit avoir satisfait à l'obligation scolaire à temps plein sans remplir les conditions de formation sub. 1° à condition toutefois d'avoir satisfait à l'épreuve organisée par l'Institut;

  3. soit avoir satisfait aux conditions d'admission particulières fixées en vertu de l'article 5, 2° de l'accord de coopération relatif à la formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises et à la tutelle de l'Institut de Formation permanente pour les Classes moyennes et les petites et moyennes entreprises, conclu le 20 février 1995, par la Commission communautaire francaise, la Communauté francaise et la Région wallonne, approuvé par décret du Conseil régional wallon du 4 mai 1995;

  4. ne pas avoir été exclu en application de l'article 22 suivant la procédure visée à l'article 25 dans un délai de cinq ans précédant la date prévue de conclusion du contrat.

    Art. 6. L'apprenti mineur est capable de conclure et de résilier seul un contrat d'apprentissage moyennant l'autorisation expresse ou tacite de son père ou de sa mère ou de son tuteur.

    A défaut de cette autorisation, il peut y être suppléé par le tribunal de la jeunesse à la requête du ministère public ou d'un membre de la famille. Le père, la mère ou le tuteur est préalablement entendu ou appelé.

    Sous réserve de ce qui précède, le juge compétent pour connaître d'une contestation relative aux contrats visés par le présent arrêté, peut nommer un tuteur ad hoc pour remplacer dans l'instance le tuteur absent ou empêché.

    Art. 7. Le contrat d'apprentissage est conforme au contrat-type établi par l'Institut et est signé en présence des parties contractantes et du délégué à la tutelle. Chacune des parties en recoit un exemplaire.

    Le programme de formation de la profession, élaboré par l'Institut, est annexé au contrat conclu et fait partie intégrante de celui-ci.

    Art. 8. La durée du contrat d'apprentissage est égale à la durée du plan de formation fixé par le délégué à la tutelle.

    En cas de rupture du contrat, la durée du contrat ultérieur doit être égale à la durée de la formation restant à acquérir.

    Art. 9. Le contrat d'apprentissage comporte une période d'essai de trois mois.

    Art. 10. Le dossier annexé à la demande d'agrément du contrat doit permettre de vérifier notamment que :

  5. le contrat est conforme au contrat-type visé à l'article 7;

  6. l'entreprise est agréée pour la profession faisant l'objet du contrat;

  7. l'apprenti satisfait aux conditions visées à l'article 5;

  8. la durée du contrat correspond à celle indiquée dans le plan de formation;

  9. l'apprenti a été inscrit dans la liste des travailleurs communiquée au Service médical Interentreprises.

    Le dossier annexé à la demande d'agrément est transmis à l'Institut dans les deux mois qui suivent la date de début d'exécution du contrat.

    L'Institut statue sur la demande d'agrément au plus tard dans le mois de la réception du dossier. La décision est communiquée par écrit aux parties. Celles-ci peuvent introduire un recours conformément à l'article 28.

    Art. 11. Les parties contractantes s'engagent à soumettre immédiatement au délégué à la tutelle toute difficulté née à l'occasion de l'exécution du contrat.

    Celui-ci joue le rôle de médiateur en cas de désaccord entre les parties. S'il n'aboutit pas à un accord ou si les parties ou l'une d'elles refusent de donner suite à la convocation, le délégué à la tutelle transmet dans la quinzaine à l'Institut un rapport accompagné du procès-verbal d'audition des parties.

    Art. 12. Les actions naissant du contrat d'apprentissage sont prescrites un an après la cessation de celui-ci ou cinq ans après le fait qui a donné naissance à l'action, sans que ce dernier délai puisse excéder un an après la cessation du contrat d'apprentissage.

    CHAPITRE II. - Obligations des parties.

    Art. 13. Le chef d'entreprise et l'apprenti se doivent le respect et les égards mutuels. Ils sont tenus d'observer et de garantir le respect des convenances et des bonnes moeurs pendant l'exécution du contrat.

    Art. 14. Le chef d'entreprise a l'obligation :

  10. de veiller à ce que la formation déterminée par le programme soit donnée à l'apprenti en vue de le préparer aux examens ainsi qu'à l'exercice de la...

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