Arrêté royal modifiant, en ce qui concerne le contrôle des caisses libres d'assurances sociales pour travailleurs indépendants, l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants., de 18 avril 1994

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 19 décembre 1967 portant règlement général en exécution de l'arrêté royal n° 38 du 27 juillet 1967 organisant le statut social des travailleurs indépendants est complété comme suit :

" 5° par " Comité général de gestion " : le Comité général de gestion institué par l'article 107 de la loi du 30 décembre 1992 portant des dispositions sociales et diverses. "

Art. 2. Un article 60bis, rédigé comme suit, est inséré dans le même arrêté :

"Article 60bis. § 1. Lorsque, à l'issue d'une année civile, il est constaté qu'en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour le première fois au cours de l'année en cause, le pourcentage qui traduit le rapport entre les cotisations percues par une caisse d'assurances sociales et les cotisations réclamées par cette caisse est inférieur au pourcentage de perception général, un fonctionnaire délégué auprès de cette caisse par le Ministre des Classes moyennes peut donner au nom du ministre des directives concrètes en vue d'améliorer avant la fin d'une période déterminée la perception et le recouvrement des cotisations. Ces directives doivent être données sur base des directives générales fixées par le Comité général de gestion.

S'il apparaît que ces directives n'ont pas ou n'ont qu'insuffisamment été suivies durant la période imposée par le fonctionnaire visé à l'alinéa précédent, le Ministre des Classes moyennes peut décider d'imposer à la caisse le paiement d'une somme d'argent.

Cette somme est égale à la différence, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre les cotisations réclamées et percues, multipliée par la différence entre le pourcentage de perception général de l'année précitée et le pourcentage de preception correspondant de la caisse en cause. Par pourcentage de perception général il y a lieu d'entendre le rapport, en ce qui concerne les cotisations qui ont été réclamées pour la première fois au cours de l'année en cause, entre le montant total des cotisations percues par toutes les caisses et le montant total des cotisations réclamées par toutes les caisses.

La somme précitée doit être acquittée par la caisse d'assurances sociales au moyen du produit des cotisations destinées à couvrir les frais de gestion de la caisse en cause. Son montant est réparti entre le divers secteurs du statut social suivant les pourcentages et la clé de répartition déterminés aux articles 12...

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