Arrêté du Gouvernement flamand relatif au congé de maternité de certains membres du personnel de l'enseignement, de 8 juin 2012

Article 1er. Le présent arrêté s'applique :

  1. aux membres du personnel visés à l'article 2, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement communautaire;

  2. aux membres du personnel visés à l'article 4, § 1er, du décret du 27 mars 1991 relatif au statut de certains membres du personnel de l'enseignement subventionné et des centres subventionnés d'encadrement des élèves;

  3. aux membres de l'inspection, visés à l'article 61 du décret du 8 mai 2009 relatif à la qualité de l'enseignement;

  4. aux membres du personnel visés à l'article 10 du décret du 1er décembre 1993 relatif à l'inspection et à l'encadrement des cours philosophiques;

  5. les membres du personnel des Centres d'Education de base visés à l'article 127 du décret du 15 juin 2007 relatif à l'éducation des adultes.

    Pour les membres du personnel temporaires, visés à l'alinéa premier, 1° à 4°, et pour les membres du personnel visés à l'alinéa premier, 5°, les dispositions du présent arrêté ne s'appliquent que dans la mesure où le congé, visé à l'article 2, coïncide, en tout ou en partie, avec la période de désignation.

    Art. 2. § 1er. Le membre du personnel féminin, visé à l'article 1er, a droit au congé accordé par l'article 39 de la loi du 16 mars 1971 sur le travail en vue de la protection de la maternité, dénommé ci-après le congé de maternité.

    L'AR du 11 octobre 1991 assimilant certaines périodes à des périodes de travail en vue de la prolongation de la période d'interruption du travail au-delà de la huitième

    semaine après l'accouchement s'applique à cet égard. Les week-ends et les jours fériés sont également considérés comme des périodes travaillées.

    Par dérogation à l'alinéa premier, le membre du personnel n'a pas droit au congé de maternité lorsque l'enfant est né mort avant les 180 jours de grossesse et qu'aucun acte de naissance n'est rédigé.

    § 2. La conversion des deux dernières semaines de la période de repos postnatal en jours de congé de repos postnatal, telle que visée à l'article 39, alinéa trois, de la loi sur le travail du 16 mars 1971 doit se faire en deux périodes de sept jours calendaires consécutifs.

    Ces deux semaines de congé de repos postnatal peuvent être consécutives ou non.

    Au plus tard quatre semaines avant la fin de la période obligatoire de repos postnatal, la travailleuse informe l'employeur par écrit de la conversion et de la planification des deux semaines de congé de repos postnatal.

    Le remplacement du...

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