Arrêté ministériel modifiant l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer., de 30 septembre 1994

Article 1. L'article 5 de l'arrêté ministériel du 28 juin 1994 portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer, est remplacé par la disposition suivante :

" Article 5. A partir du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, il est interdit que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), la caputre de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 300 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg, multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 2. L'article 6 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 6. En dérogation à l'article 5, il est interdit, depuis le 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus, que dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 600 kg, majorée d'une quantité égale à 7 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement. "

Art. 3. § 1. Le dernier alinéa de l'article 9 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er juillet 1994 au 30 septembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er octobre 1994. "

§ 2. Un nouvel alinéa est ajouté à l'article 9 du même arrêté, rédigé comme suit :

" Le dépassement de la quantité de soles de la période du 1er octobre 1994 au 30 novembre 1994 inclus est déduit de la quantité de soles qui sera attribuée au bateau de pêche à partir du 1er décembre 1994. "

Art. 4. L'article 10 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

" Article 10. Le quota de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 855 tonnes pour la période du 1er janvier 1994 au 31 décembre 1994 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1994, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (Mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), exprimés en...

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