Arrêté ministériel portant des mesures complémentaires temporaires de conservation des réserves de poisson en mer. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 31-12-1994 et mise à jour au 30-11-1995)., de 27 décembre 1994

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. bateau de pêche : un bateau repris dans la " Liste officielle des navires de pêche belges ";

  2. zones c.i.e.m. : les zones et secteurs déterminés dans la communication de la Commission CE dans le Journal officiel des Communautés européennes des 24 décembre 1985 et 31 décembre 1985;

  3. licence de pêche : licence déterminée par l'arrêté royal du 21 juin 1994 instituant une licence de pêche et portant des mesures temporaires pour l'exécution du régime communautaire de conservation et de gestion des ressources de pêche, modifié par l'arrêté royal du 15 décembre 1994.

Art. 2. L'apport de plie d'une longueur de moins de 27 cm est interdit.

Art. 3. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice inférieure ou égale à 300 ch, est de 810 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'estuaire de l'Escaut).

Art. 4. Le quota total de soles dans les zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut) exprimé en poids de débarquement réservé pour les bateaux de pêche ayant une force motrice supérieure à 300 ch, est de 1 571 tonnes pour la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1995 inclus.

A l'épuisement de ce quota et ce jusqu'au 31 décembre 1995, il est interdit à ces bateaux de pêche de débarquer de la sole provenant des zones-c.i.e.m. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut).

Art. 5. A partir du 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, il est interdit que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche dépasse une quantité égale à 3 000 kg, majorée d'une quantité égale à 10 kg multipliée par la puissance motrice du bateau de pêche, exprimée en ch. La quantité de soles est exprimée en poids de débarquement.

Art. 6. En dérogation à l'article 5 il est interdit, depuis le 1er décembre 1995 au 31 décembre 1995 inclus, que dans les zones-ciem. II, IV (mer du Nord et l'Estuaire de l'Escaut), les captures de soles d'un bateau de pêche d'une puissance motrice inférieure ou égale à 300 ch dépassent une quantité égale à 3 000 kg. La quantité de soles est exprimée en...

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