Arrêté 2008/316 du Collège de la Commission communautaire française relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services ' Espaces-Rencontres '., de 2 octobre 2008

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent arrêté règle, en vertu de l'article 138 de la Constitution, une matière visée à l'article 128, de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. le Ministre : le Membre du Collège qui a la Politique familiale et l'Action sociale dans ses attributions,

  2. l'administration : les services du collège de la Commission communautaire française;

  3. service : les service " Espaces-Rencontres ";

  4. le Conseil consultatif : le Conseil consultatif bruxellois francophone de l'Aide aux Personnes et de la Santé créé par le décret du 5 juin 1997;

  5. décret : le décret du 17 avril 2008 relatif à l'agrément et à l'octroi de subventions aux services " Espaces-Rencontres ".

    CHAPITRE II. - De la programmation.

    Art. 3. La programmation est fixée sur base des critères suivants :

  6. taux de couverture :

    Une équipe de base visée à l'article 5 du présent arrêté peut être octroyée par 200 000 habitants, soit par agrément d'un nouveau service, soit par extension de cadre d'un ou de plusieurs services existants. Celle-ci peut être octroyée tous les trois ans au maximum, jusqu'à couverture complète de la Région de Bruxelles-Capitale, à partir de l'entrée en vigueur du décret et du présent arrêté.

  7. répartition géographique :

    Le service doit justifier de préférence l'implantation de ses activités dans une zone géographique non couverte par un autre service. Il ne peut y avoir plus d'un service Espaces-Rencontres par commune.

    Les zones géographiques sont :

    1. Anderlecht, Bruxelles-Ville, Forest;

    2. Ixelles, Saint-Gilles, Uccle;

    3. Watermael-Boitsfort, Auderghem, Woluwe-Saint-Lambert, Woluwe-Saint-Pierre, Etterbeek;

    4. Schaerbeek, Saint-Josse, Evere;

    5. Ganshoren, Koekelberg, Jette, Berchem-Saint-Agathe, Haren, Neder-over-Heembeek, Laeken, Molenbeek-Saint-Jean.

    Le service doit permettre un accès aisé en transport en commun.

  8. crédits budgétaires disponibles.

    CHAPITRE III. - Des conditions d'agrément.

    Section 1er. - De la déontologie.

    Art. 4. Le service s'engage à respecter la charte déontologique visée à l'article 7, 8°, du décret et définie à l'annexe 1er du présent arrêté.

    Section 2. - Des conditions d'agrément relatives au personnel.

    Art. 5. § 1er. Le cadre du personnel comprend au minimum une équipe de base de 2,5 équivalents temps plein dont :

  9. a) au minimum 1 équivalent temps plein porteur d'un diplôme de l'Enseignement supérieur universitaire dont au moins 1/2 équivalent temps plein porteur d'un diplôme en psychologie ou en sciences familiales.

    1. au minimum 1 équivalent temps plein porteur d'un diplôme de l'Enseignement supérieur non universitaire.

  10. un maximum d'1/2 équivalent temps plein administratif

  11. un membre de l'équipe de base visé au 1° remplit la fonction de coordinateur à raison d'1/2 équivalent temps plein.

    § 2. Cette équipe de base peut être complétée par du personnel supplémentaire.

    Art. 6. Les qualifications admises pour le personnel visé à l'article 5 sont les suivantes :

  12. Porteurs d'un diplôme de l'Enseignement supérieur universitaire en sciences humaines dans les orientations suivantes :

    - psychologie;

    - criminologie;

    - sociologie;

    - sciences de la famille et de la sexualité;

    - droit.

  13. Porteurs d'un diplôme de l'Enseignement supérieur non universitaire à orientation sociale, psychologique ou pédagogique donnant accès entre autre aux fonctions de :

    - assistant social;

    - assistant en psychologie;

    - conseiller conjugal;

    - éducateur.

  14. Porteur d'un certificat de l'Enseignement secondaire supérieur ou inférieur ou un certificat d'Enseignement secondaire du 2e degré pour le personnel administratif.

    Le Ministre peut toutefois, sur demande motivée du service et après avis du conseil consultatif, autoriser une qualification différente de celles prévues aux 1° et 2°, pour autant que celle-ci soit d'un niveau équivalent à un de ceux prévus aux 1° et 2° et que le travailleur justifie d'une expérience utile de trois ans minimum.

    Art. 7. Le personnel de l'équipe de base, détenteur d'une qualification autre que celle de psychologue ou d'assistant psychologue et qui exerce les missions visées à l'article 4 du décret, suit une formation liée aux missions visées par le décret ou font l'objet d'une intervision, avec un minimum de trente heures dans la première année de son engagement.

    Art. 8. 1° Le service organise une formation continue et une supervision de l'ensemble de son personnel affecté aux missions visées à l'article 4 du décret, au minimum 30 heures par an et par personne.

  15. si le Service fait appel à des volontaires pour assumer une partie de ses missions, le Service doit assurer la formation et la supervision de ceux-ci.

    Section 2. - Des conditions d'agrément relatives à l'organisation des locaux.

    Art. 9. Les rencontres entre parents et enfants ont lieu dans un local exclusivement réservé et aménagé à cet effet.

    Le service doit disposer de toilettes accessibles au public.

    Section 3. - Des conditions d'agrément relatives à la permanence d'accueil.

    Art. 10. Le service qui dispose d'un cadre de personnel subventionné d'au moins 2,5 ETP organise au moins 24 heures de rencontres parents-enfants par mois à répartir en dehors des heures scolaires, majoritairement les mercredis après-midi et les samedis.

    Le service qui dispose d'un cadre de personnel subventionné d'au moins 3,5 ETP organise au moins 36 heures de rencontres parents-enfants par mois à répartir en dehors des heures scolaires et au minimum tous les mercredis après-midi et tous les samedis.

    Le service doit être accessible pour l'entretien préparatoire au processus de rencontre, à l'accueil, l'accompagnement et le suivi, au moins 20 h par semaine en dehors des plages horaires des rencontres.

    Art. 11. Au moins 3 intervenants doivent être présents lors de rencontres parents-enfants.

    CHAPITRE IV. - De la procédure d'agrément.

    Section 1er. - De l'octroi d'agrément.

    Art. 12. La demande d'agrément d'un service est introduite auprès du Ministre sous pli recommandé ou déposée contre accusé de réception.

    Outre les documents et informations requis par l'article 6, alinéa 2, du décret, le dossier de demande comprend :

  16. l'identité de la personne habilitée à représenter le service ainsi que la preuve de sa désignation;

  17. le nom de la personne chargée de la gestion journalière et la preuve de son mandat;

  18. les coordonnées et le numéro de compte bancaire du service,

  19. les noms, titres, extrait du casier judiciaire, diplômes et qualifications des membres du personnel et la désignation du coordinateur;

  20. la preuve de la jouissance des locaux;

  21. les jours et heures d'ouverture du service;

  22. l'attestation prouvant l'assurance en responsabilité objective pour l'année en cours;

  23. une copie signée par la personne habilitée à représenter le service et le coordinateur de la Charte de déontologie, telle qu'annexée au présent arrêté;

  24. l'indication des autres sources de subsidiation éventuelles du service par les pouvoirs publics, à quelque niveau que ce soit.

    Le dossier doit être signé, daté et certifié sincère par deux administrateurs.

    Art. 13. Dans les deux mois de la réception de la demande d'agrément, l'administration notifie au service la recevabilité de celle-ci ou, si elle est incomplète, l'invite à la compléter dans un délai d'un mois à dater de cette notification.

    Art. 14. Lorsque la demande est recevable, l'administration instruit la demande d'agrément et procède à une visite pour vérifier si le service répond aux conditions d'agrément. Le Ministre soumet la demande d'agrément au Conseil consultatif qui donne son avis dans les deux mois de sa saisine.

    Le Ministre peut fixer un délai plus court en cas d'urgence.

    Art. 15. Le Collège statue sur l'agrément ou l'agrément provisoire au plus tard deux mois après l'avis du Conseil consultatif et notifie sa décision au demandeur dans les deux mois de sa décision. La décision d'agrément ou d'agrément provisoire mentionne le cadre du personnel subventionné. Toute décision de refus est notifiée, par lettre recommandée.

    Section 2. - De la prolongation de l'agrément.

    Art. 16. Six mois avant l'expiration de l'agrément provisoire de deux ans accordé au service en application de l'article 8, § 3, du décret, le Ministre soumet une proposition motivée de prolongation d'agrément ou de refus de prolongation d'agrément du service, pour avis au Conseil consultatif. Celui-ci rend son avis dans un délai maximum de deux mois à dater de sa saisine. En cas de proposition de refus de prolongation d'agrément, le conseil consultatif informe la personne habilitée à représenter l'a.s.b.l. de la date à laquelle la proposition est examinée et l'invite à faire valoir ses observations. Le Conseil consultatif rend son avis quelle que soit la suite donnée par l'ASBL à l'invitation à faire valoir ses...

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