Arrêté 2002/490 du Collège de la Commission communautaire fran}aise portant règlement de l'octroi de subventions à l'investissement aux maisons d'accueil., de 27 février 2003

CHAPITRE 1. - Dispositions générales.

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée à l'article 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de celle-ci.

Art. 2. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

le Membre du Collège : le Membre du Collège chargé de l'Action sociale et de la Famille;

l'administration : les services du Collège de la Commission communautaire française;

le coût maximum subsidiable : le montant maximum des achats et travaux pris en considération pour déterminer le montant de la subvention.

Art. 3. Le présent arrêté fixe les conditions, procédures et modalités d'octroi de subventions de la Commission communautaire française dans l'achat, la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations des bâtiments affectés à des maisons d'accueil agréées ainsi que pour leur équipement et ameublement.

Sont exclus du bénéfice des subventions, l'achat de terrain à bâtir, de matériel informatique et d'ameublement autre que le mobilier d'installation dans un bâtiment nouvellement acquis ou construit.

Les crédits disponibles sont affectés dans l'ordre de priorité décroissant suivant :

  1. sécurité et cas de force majeure;

  2. achèvement de chantiers en cours subventionnés;

  3. mise en conformité aux normes architecturales fixées par le Collège;

  4. travaux ou achat de bâtiments sans augmentation du nombre de places agréées;

  5. extension de capacité.

    CHAPITRE II. - Du subventionnement.

    Art. 4. L'octroi de la subvention à l'achat, la construction, l'extension, l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations est subordonné aux conditions suivantes :

  6. le demandeur doit fournir la preuve qu'il est à même de financer sa part du coût de l'entreprise. A cet effet, il peut être tenu compte de la valeur du terrain dont le demandeur est propriétaire;

  7. le demandeur ne peut pas acheter de bâtiment, d'équipement ou de mobilier et ne peut pas entamer de travaux sans accord préalable du Collège;

  8. le demandeur doit respecter les conditions d'agrément fixées par la réglementation;

  9. le demandeur ne peut pas modifier l'affectation des bâtiments sans l'autorisation préalable du Collège;

  10. le demandeur ne peut vendre sans autorisation préalable du Collège le bâtiment dont la construction ou l'achat a été subsidié, et doit rembourser, en cas d'aliénation de ce bâtiment la part non amortie de la subvention accordée et 50 % de la plus-value éventuellement réalisée, sauf cas de force majeure;

  11. le demandeur doit rembourser, en cas d'aliénation du bâtiment dont la rénovation ou l'aménagement ont fait l'objet d'un subside, la part non amortie du montant de la subvention, sauf cas de force majeure;

  12. le demandeur qui sollicite une subvention pour effectuer des travaux doit fournir la preuve qu'il est propriétaire de l'immeuble ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci;

  13. le demandeur qui sollicite une subvention pour construire un bâtiment doit fournir la preuve qu'il est propriétaire du terrain à bâtir ou titulaire d'un droit d'emphytéose sur celui-ci.

    Art. 5. Par dérogation à l'article 4, 7°, le locataire peut également obtenir une subvention pour l'aménagement, la rénovation ou les grosses réparations, aux conditions supplémentaires suivantes :

  14. le bâtiment ou la partie de bâtiment à aménager ou rénover comprend au moins 10 places agréées;

  15. les travaux subsidiés sont indispensables pour :

    1. répondre aux normes de sécurité;

    2. répondre aux normes architecturales imposées par l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 26 juillet 2000 portant application du décret du 27 mai 1999 relatif à l'octroi de l'agrément et de subventions aux maisons d'accueil.

  16. le demandeur, locataire du bâtiment, conclut avec la Commission communautaire française et le propriétaire du bâtiment une convention tripartite par laquelle :

    1. le propriétaire autorise le locataire à effectuer les travaux subventionnés;

    2. le propriétaire s'engage à rembourser à la Commission communautaire française en cas d'aliénation du bâtiment ou de rupture du bail à son initiative la part non amortie de la subvention.

  17. le coût maximum subsidiable est fixé à 125.000 euros au 1er janvier 2003 et ne comprend pas la taxe sur la valeur ajoutée et les frais généraux, tels que définis à l'article 44,alinea 1er, 3° Ce coût est adapté suivant les règles définies à l'article 7, § 2.

    Art. 6. § 1er. Le montant de la subvention est fixé à 60 %du prix d'achat du bâtiment, y compris les frais d'acte et les droits d'enregistrement, ou du montant du marché de travaux ou de fournitures tels que prévus à l'article 44 pour autant que ce montant ne dépasse pas le maximum fixé aux articles 5 et 7.

    § 2. Toutefois, le montant de la subvention est fixé :

  18. à 90 % du montant des travaux, fournitures et prestations, dans la limite des mesures indispensables pour que la maison agréée par la Commission communautaire française avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté puisse répondre de manière satisfaisante aux exigences de sécurité requises en la matière;

  19. à 90 % du montant des travaux, fournitures et prestations supplémentaires qui sont...

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