Arrêté 2008/174 du Collège de la Commission communautaire française modifiant l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française, de 1 mars 2012

Article 1er. Le présent arrêté règle une matière visée aux articles 127 et 128 de la Constitution en vertu des articles 138 et 178 de la Constitution.

Art. 2. L'article 3 de l'arrêté du Collège de la Commission communautaire française du 13 avril 1995 portant le statut des fonctionnaires des services du Collège de la Commission communautaire française est complété par la disposition suivante : " - jour ouvrable : chaque jour de la semaine à l'exception du samedi, du dimanche, des jours fériés et des jours visés à l'article 176 § 1er du présent arrêté ".

Art. 3. Il est inséré dans le même arrêté une Partie III/3 rédigée comme suit :

" Partie III/3 - De la Commission de recours

Art. 16/13. Il est institué une Commission de recours compétente en matière d'évaluation, de congés et d'absences.

Art. 16/14. Cette commission se compose :

  1. d'un président effectif et d'un président suppléant, magistrats ou magistrats mis à la retraite, désignés par le Collège;

  2. de trois fonctionnaires de rang 13 au moins, désignés par le Collège;

  3. de trois membres désignés par les organisations syndicales représentatives à raison d'un membre par organisation.

    Les membres suppléants sont désignés de la même façon : trois fonctionnaires de rang 13 au moins et trois représentants des organisations syndicales.

    Art. 16/15. Le Collège désigne un secrétaire et un secrétaire suppléant, parmi les fonctionnaires des services du Collège.

    Art. 16/16. La commission établit un règlement d'ordre intérieur afin de déterminer les modalités de son fonctionnement. Celui-ci est approuvé par le Collège.

    Art. 16/17. La commission ne délibère valablement que si la majorité des membres est présente.

    Les membres désignés par le Collège et par les organisations syndicales doivent être en nombre égal; le cas échéant, la parité est rétablie par l'élimination d'un ou de plusieurs membres, après tirage au sort.

    Si, lors de la première réunion, la majorité des membres n'est pas présente, la Commission de recours se réunit valablement une seconde fois du moment que la parité est établie entre les membres désignés par les organisations syndicales et ceux qui sont désignés par le Collège.

    Art. 16/18. Chaque membre de la commission, y compris le président, a voix délibérative.

    Art. 16/19. L'allocation accordée au président ou au président suppléant est fixée à 125 € par séance. "

    Art. 4. L'article 31, § 2, 1° et 2° du même arrêté est remplacé par la disposition suivante :

    " 1° les congés annuels de vacances visés à l'article 167, ainsi que ceux visés aux articles 169 et 170;

  4. les jours fériés visés à l'article 176;

  5. les congés de circonstance visés à l'article 179. "

    Art. 5. L'article 83 du même arrêté est remplacé par la disposition suivante : "Art. 83. § 1er. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale moyenne qui lui est notifiée, il a un droit de recours quant au fond auprès du Conseil de direction qui statue dans les deux mois de sa saisine.

    Le fonctionnaire a le droit d'être entendu et d'être assisté par la personne de son choix.

    Les membres du Conseil de direction ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'ils sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire. Le fonctionnaire a également dans les 15 jours ouvrables de la notification un droit de recours quant à la forme auprès de la Commission de recours.

    § 2. Si le fonctionnaire ne peut marquer son accord sur la mention d'évaluation globale réservée ou négative qui lui est notifiée, il peut saisir dans les 15 jours ouvrables de la notification la Commission de recours.

    Le fonctionnaire comparaît en personne et peut faire valoir ses observations; il peut se faire assister par la personne de son choix. Le recours est suspensif.

    Les membres de la Commission de recours ne peuvent ni délibérer ni prendre part au vote lorsqu'il sont intervenus à un titre quelconque dans la procédure d'évaluation du fonctionnaire.

    § 3. La commission de recours statue dans le délai d'un mois qui débute à la date où le recours est introduit par le fonctionnaire soit par courrier, soit par fax, soit par courriel, pour autant qu'ils aient date certaine et propose une mention d'évaluation.

    La décision d'attribution de l'évaluation est prise par l'autorité qui exerce le pouvoir de nomination dans les deux mois qui suivent la réception par celle-ci de la proposition d'évaluation de la Commission de recours.

    Si l'autorité n'a pas pris de décision dans le délai imparti, la proposition d'évaluation de la commission de recours devient définitive."

    Art. 6. La partie XVI des dispositions administratives du même arrêté est remplacée par les dispositions suivantes :

    " PARTIE XVI - DES POSITIONS ADMINISTRATIVES, DES ABSENCES ET DES CONGES

    CHAPITRE Ier. - Des positions administratives

    Section 1re. - Dispositions générales

    Art. 141. Le fonctionnaire se trouve dans une des positions administratives suivantes :

  6. activité de service;

  7. non-activité;

  8. disponibilité.

    Art. 142. Pour la détermination de sa position administrative, le fonctionnaire est toujours censé être en activité de service, sauf disposition formelle le plaçant soit de plein droit, soit sur décision de l'autorité compétente, dans une autre position administrative.

    Section 2. - De l'activité de service

    Art. 143. L'activité de service est la position administrative habituelle du fonctionnaire.

    Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire en activité de service a droit à son traitement et à l'avancement dans son échelle de traitement. Il peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'attribution d'un mandat.

    Art. 144. Le fonctionnaire est maintenu dans la position administrative d'activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants :

  9. départ anticipé à la retraite à mi-temps;

  10. semaine volontaire des quatre jours;

  11. interruption de la carrière professionnelle;

  12. congés annuels de vacances et jours fériés;

  13. congé exceptionnel;

  14. congés de circonstance, congé pour des motifs impérieux d'ordre familial, congé parental, congé d'accueil en vue de l'adoption et de la tutelle officieuse;

  15. congés de maternité et congé en remplacement du congé de maternité;

  16. congés pour raison médicales ou humanitaires;

  17. congés pour lui permettre d'accomplir un stage ou une période d'essai dans un autre emploi d'un service public;

  18. congé pour mission reconnue d'intérêt général;

  19. mise à la disposition du Roi;

  20. l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou certains services en exécution de l'arrêté royal du 20 février 1980 portant coordination des lois relatives au statut des objecteurs de conscience;

  21. congés pour maladie;

  22. congés pour prestations réduites en cas de maladie ou d'invalidité;

  23. congé pour raisons politiques;

  24. congés prophylactiques, visés à l'article 192 du présent arrêté;

  25. congés d'études ou pour présenter une épreuve et congés de formation.

    Art. 145. Le fonctionnaire qui obtient un congé syndical et des dispenses de service en application de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des fonctionnaires relevant de ces autorités, reste en activité de service.

    Art. 146. Le fonctionnaire qui participe à une cessation concertée du travail est en activité de service. La participation du fonctionnaire à une cessation concertée de travail ne peut entraîner pour ce fonctionnaire que la privation de son traitement.

    Art. 147. Le fonctionnaire dont l'emploi est supprimé et qui doit être réaffecté à une autre fonction est en activité de service.

    Section 3. - De la non-activité

    Art. 148. Le fonctionnaire peut être mis en non-activité de plein droit.

    Sauf dispositions contraires, le fonctionnaire dans cette position, n'a pas droit à son traitement, ni à son avancement dans son échelle de traitement et il ne peut faire valoir ses titres ni à la promotion, ni à l'attribution d'un mandat.

    Art. 149. Le fonctionnaire est en non-activité de service, lorsqu'il s'absente pour les motifs suivants:

  26. l'accomplissement en temps de paix de certaines prestations militaires ou de certains services en exécution des lois sur le statut des objecteurs de conscience visés à l'article 230;

  27. l'exercice d'une mission qui n'est pas reconnue d'intérêt général;

  28. prestations réduites pour convenance personnelle.

    Art. 150. La suspension disciplinaire place de plein droit le fonctionnaire dans la position administrative de non-activité.

    Durant les périodes de suspension disciplinaire, le fonctionnaire ne peut faire valoir ses titres à la promotion ou à l'avancement de traitement et peut subir une retenue de traitement. Cependant, la suspension disciplinaire ne peut donner lieu à une retenue de traitement supérieure à celle visée à l'article 23, alinéa 2, de la loi du 12 avril 1965 sur la protection de la rémunération des travailleurs.

    Art. 151. Le fonctionnaire qui s'absente sans autorisation ou qui dépasse sans motif valable le terme de son congé se trouve de plein droit en non-activité.

    Dans cette position il conserve ses titres à l'avancement de traitement. Toutefois, il ne peut faire valoir ses titres à la promotion et à la mutation pendant la durée de son absence irrégulière, ni bénéficier d'une promotion ou d'une mutation.

    Art. 152. Sauf dans le cas visé à l'article 149, 3°, du présent arrêté, nul ne peut être mis ou maintenu en non-activité s'il se trouve dans les conditions de mise à la retraite.

    Section 4. - De la disponibilité

    Sous-section 1re. - De la disponibilité pour maladie

    Art. 153. Le fonctionnaire est placé d'office en disponibilité en cas de maladie ou infirmité n'entraînant pas l'inaptitude définitive au service mais provoquant des absences dont la durée excède celle des congés pour maladie.

    Art. 154. Le fonctionnaire ne peut être mis ou maintenu en disponibilité s'il se trouve dans les conditions requises pour obtenir une pension de retraite.

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