Arrêté royal concernant l'exécution du Code Forestier. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 10-11-1967 et mise à jour au 06-08-2002), de 20 décembre 1854

TITRE 1. - De l'administration Forestière.

Article 1. L'administration forestière est placée dans les attributions du Ministre des finances.

Art. 2. La surveillance est exercée, dans les provinces, par les directeurs des domaines et de l'enregistrement, qui ont sous leurs ordres :

  1. Des inspecteurs, des sous-inspecteurs et des gardes généraux;

  2. Des arpenteurs forestiers;

  3. Des brigadiers, des gardes et des surnuméraires forestiers.

    Art. 3. Le Ministre fixe le nombre et la résidence des brigadiers et gardes forestiers d'après les besoins du service, et détermine les triages dans lesquels ils doivent exercer leurs fonctions.

    Art. 4. Le Ministre peut attacher à chaque inspection un ou deux aspirants âgés de 18 ans au moins et de 25 ans au plus.

    Art. 5. Les inspecteurs forestiers sont choisis parmi les sous-inspecteurs, et ceux-ci parmi les gardes généraux qui se sont distingués par leur capacité et leur conduite.

    A mérite égal, on aura égard à l'ancienneté des services.

    Art. 6. Les gardes généraux sont nommés parmi les aspirants, les brigadiers et les gardes en activité, ayant au moins deux ans d'exercice, d'après les résultats d'un concours dont les conditions et le programme sont arrêtés par le Ministre.

    Art. 7. Le Ministre institue la commission devant laquelle l'examen sera subi et qui siège à Bruxelles.

    Art. 8. Les présentations de candidats pour les places de gardes forestiers, faites par les conseils communaux ou par les administrateurs des établissements publics, conformément à l'article 8 du Code forestier, sont adressées au gouverneur, qui, avant de les soumettre à la députation permanente, prend l'avis du directeur des domaines.

    Art. 9. Si, dans le cas du § 4 de l'article 8 du Code forestier, les administrations intéressées ne présentent pas les mêmes candidats, la députation permanente du conseil provincial comprend dans la liste tous les candidats présentés en les classant par ordre de mérite et en ayant égard, autant que possible, aux suffrages de l'administration de la commune ou de l'établissement public qui possède la plus grande étendue de bois dans le triage.

    Art. 10. Des gardes surnuméraires peuvent être attachés, lorsque le besoin en est reconnu, aux triages des gardes forestiers.

    Les attributions de ces gardes sont les mêmes que celles des gardes effectifs. Ils sont soumis aux mêmes règles quant à la nomination, à la discipline et à la révocation. Ils peuvent être chargés par intérim de la surveillance des triages vacants.

    Des agents.

    Art. 11. Les directeurs correspondent directement avec le Ministre et avec les autorités supérieures des provinces.

    Ils transmettent à leurs subordonnés les ordres et instructions relatifs au service.

    Les autres agents correspondent avec le chef de service sous les ordres duquel ils sont placés immédiatement, et lui rendent compte de leurs opérations.

    Art. 12. Le Ministre détermine le nombre et la forme des registres à tenir par les agents forestiers.

    Art. 13. Les agents forestiers sont responsables des titres, plans, sommiers, registres, procès-verbaux et autres actes dont ils se trouvent dépositaires en vertu de leurs fonctions.

    A chaque mutation d'emploi ou cessation de fonctions, il est dressé de ces documents un inventaire en double, qui constitue le nouvel agent responsable en opérant la décharge de son prédécesseur.

    Art. 14. Les agents forestiers ne peuvent s'occuper, sans l'autorisation du Ministre des finances, ni de l'expertise ni de la régie de biens et bois de particuliers.

    Des arpenteurs.

    Art. 15. Les arpenteurs procèdent, sous les ordres des agents forestiers chefs de service au mesurage et au réarpentage des coupes ordinaires et extraordinaires, suivant les états qui leur en sont fournis, et ils font toutes les opérations géométriques nécessaires pour les délimitations, aménagements, partages, échanges et cantonnements, dans tous les bois soumis au régime forestier.

    Art. 16. Ils dressent des plans et procès-verbaux de leurs opérations dans les formes déterminées par les instructions; ils en gardent les minutes et en remettent, en temps utile, deux expéditions au chef de l'arrondissement forestier dans lequel ils sont opéré.

    Art. 17. Ils signalent aux agents forestiers les déplacements de bornes et toute dégradation ou altération de limites qu'ils reconnaissent dans le cours de leurs opérations, afin que ces agents puissent les constater légalement.

    Art. 18. Les arpenteurs sont tenus, à toute réquisition, de représenter à l'agent forestier supérieur de l'arrondissement les minutes des procès-verbaux, plans et actes quelconques relatifs à leurs travaux.

    En cas de cessation de fonctions, les arpenteurs ou leurs représentants remettent ces pièces audit agent forestier dans le délai d'un mois.

    Des aspirants forestiers.

    Art. 19. Les aspirants forestiers sont sous les ordres immédiats de l'inspecteur auquel ils sont attachés; ils travaillent dans son bureau; ils l'assistent aussi souvent que possible aux diverses opérations dans les forêts les moins éloignées.

    Des brigadiers et gardes.

    Art. 20. Les brigadiers surveillent le service et la conduite des gardes et des surnuméraires de leurs brigades, et en rendent compte à leur chef immédiat.

    Art. 21. Les brigadiers et gardes sont tenus de visiter, tant de nuit que de jour, les bois de leurs triages, et de dresser procès-verbal de tous les délits ou contraventions qui y ont été commis.

    Art. 22. Les brigadiers et gardes font parvenir dans les cinq jours, à leur chef immédiat, leurs procès-verbaux revêtus des formalités prescrites, ainsi que la note des chablis abattus dans l'étendue de leurs triages.

    Art. 23. Il est fourni aux brigadiers, gardes et surnuméraires forestiers, un registre destiné à la transcription des procès-verbaux. Ils signent chaque copie de procès-verbal et font signer l'affirmation par le fonctionnaire qui l'a recue.

    Ils tiennent, en outre, un registre d'ordres, sur lequel ils font mention de toutes les significations et citations dont ils ont été chargés, des chablis qu'ils ont reconnus et des ordres de service qu'il leur a été prescrit d'y insérer.

    Ces deux registres sont cotés et paraphés par l'agent forestier chef de service.

    Art. 24. A chaque mutation, les brigadiers et gardes sont tenus de remettre à celui qui leur succède les registres, instructions et autres pièces de service, ainsi que les armes, marteaux, insignes et autres objets d'équipement appartenant à l'administration forestière.

    Art. 25. Les brigadiers et gardes forestiers ne peuvent, sans autorisation du Ministre, accepter les fonctions de gardes champêtres des communes ou de gardes champêtres et forestiers des particuliers.

    Dispositions communes aux employés forestiers.

    Art. 26. Les agents et préposés de l'administration forestière sont tenus de résider au lieu indiqué par leur commission.

    Ils ne peuvent changer cette résidence sans l'autorisation du Ministre.

    Art. 27. Il est défendu aux agents et préposés forestiers de tout grade d'accepter des cadeaux, récompenses ou rétributions en numéraire ou autrement, de rien exiger ni recevoir des communes, des établissements publics, des adjudicataires, entrepreneurs ou autres particuliers, pour opérations ou services inhérents à leurs fonctions, sous peine d'une sanction disciplinaire, sans préjudice des peines prononcées par le Code pénal.

    Art. 28. Les dispositions du titre X de l'arrêté royal du 2 octobre 1937, portant le statut des agents de l'Etat, sont applicables aux agents et préposés de l'Administration des eaux et forêts.

    Marteaux, armement, uniforme et marques distinctives.

    Art. 29. Les marteaux destinés aux opérations de balivage et de martelage portent l'empreinte du Lion des armes du royaume.

    Il en est fourni un nombre suffisant pour chaque cantonnement.

    Les marteaux sont enfermés dans des étuis fermant à clef et sont déposés chez les chefs de cantonnement qui, à l'époque des balivages et des martelages, peuvent les confier aux chefs de brigade suivant les instructions données par l'Administration.

    Art. 30. Les agents, les arpenteurs et les gardes forestiers sont pourvus chacun d'un marteau particulier, dont le Ministre des finances détermine la forme, l'empreinte et l'emploi.

    Art. 31. L'uniforme des employés forestiers est maintenu tel qu'il a été fixé par l'arrêté du 25 janvier 1836, n° 2.

    Art. 32. Les brigadiers et gardes forestiers portent, dans l'exercice de leurs fonctions, une bandoulière de cuir, au milieu de laquelle est attachée une plaque en cuivre portant les armes du royaume avec ces mots : Eaux et forêts.

    Art. 33. Les agents et préposés forestiers sont autorisés à porter un fusil simple ou double, avec ou sans baïonnette et des pistolets.

    (NOTE : l'art. 33 est abrogé pour la Région wallonne. )

    Art. 34. Les arpenteurs forestiers recoivent, à titre de rétribution et pour tous frais, savoir :

    Pour le mesurage des coupes ordinaires et...

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