Arrêté ministériel établissant les modalités pour l'utilisation de chaluts sélectifs pour la pêche à la crevette (TRADUCTION)., de 8 juillet 2002

Article 1. Les engins traînants d'un maillage compris entre 16 et 31 mm doivent être pourvus d'un chalut de séparation. Le chalut de séparation est un dispositif qui est installé de telle manière à l'intérieur du filet avant le cul de chalut que les prises qui sont retenues dans le cul de chalut ont nécessairement d'abord été triées par les mailles du dispositif en question, tandis que les organismes marins et le matériel divers qui sont retenus par les mailles du dispositif sont évacués par un trou d'évacuation dans la partie ventrale du chalut.

Le chalut de séparation consiste de filet d'un maillage de 70 mm au maximum. Le trou d'évacuation consiste d'au moins 15 mailles coupées successives. Le trou d'évacuation doit être placé au moins 30 mailles au-dessus de la ligne de fixation du cul.

Le chalut de séparation peut avoir la forme d'un entonnoir. Dans ce cas, le tube du chalut de séparation doit être fixé autour du trou d'évacuation.

Art. 2. La colonne d'eau chargée d'organismes marins et de matériel divers qui est évacuée par le trou évacuation peut être captée par un cul de chalut secondaire. Le maillage du cul de chalut secondaire est de 80 mm au minimum.

Le cul de chalut secondaire peut prendre la forme d'un fourreau de renforcement. Dans ce cas la ligne de fixation de ce cul doit être située au moins 50 mailles avant la ligne de fixation du cul de chalut primaire.

Art. 3. L'utilisation d'engins traînants non pourvus d'un chalut de séparation est défendue pour la pêche à la crevette. Il est défendu de diminuer la sélectivité de chalut de séparation par n'importe quel moyen et de fermer partiellement le trou d'évacuation par d'autres dispositifs.

Art. 4. Les dispositions reprises aux articles 1er à 3 ne sont pas d'application pendant la période du 1er juin au 30 novembre inclus.

Art. 5. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 8 juillet 2002.

V. DUA.

Préambule

Le Ministre flamand de l'Environnement et de l'Agriculture,

Vu le règlement (CE) n° 850/98 du Conseil du 30 mars 1998 visant à la conservation des ressources de pêche par le biais de mesures techniques de protection des juvéniles d'organismes marins, notamment l'article 25, alinéa 2, remplacé par le règlement (CE) n° 1298/2000 du Conseil du 8 juin 2000;

Vu la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, notamment l'article 6, § 1er, V, remplacé par la loi spéciale du 13...

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