Arrêté portant certaines mesures d'exécution de l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau., de 7 décembre 2006

CHAPITRE Ier. - Définitions.

Article 1. Au sens du présent arrêté, on entend par :

  1. Ordonnance : l'ordonnance du 20 octobre 2006 établissant un cadre pour la politique de l'eau;

  2. Ministre : le Ministre en charge de la Politique de l'Eau.

CHAPITRE II. - Modalités de désignation des opérateurs.

Art. 2. Le Gouvernement procède à la désignation du ou des opérateurs en vertu de l'article 18 de l'ordonnance sur proposition du Ministre.

Art. 3. La décision du Gouvernement est notifiée à l'opérateur désigné par lettre recommandée à La Poste. Elle est publiée au Moniteur belge par extrait, en indiquant au moins le territoire couvert par l'opérateur, la durée pour laquelle il est désigné et la mission de service public dont il est en charge.

La désignation de l'opérateur a lieu pour un terme de maximum 50 ans renouvelable, conformément l'article 18, § 1er, alinéa 3, de l'ordonnance.

CHAPITRE II. - Procédure de mise en oeuvre de l'article 38 de l'ordonnance.

Art. 4. Le Ministre détermine pour chaque personne active dans la gestion du cycle de l'eau les informations qu'elle doit lui communiquer, dans le délai et selon les formes qu'il indique, qui lui sont nécessaires pour lui permettre de déterminer le coût vérité de l'eau. Il établit, pour le 30 juin 2007, un rapport préliminaire sur l'établissement et la récupération des coûts des services liés à l'utilisation de l'eau.

Le rapport préliminaire est communiqué par le Ministre pour information au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et pour avis aux opérateurs ainsi qu'à toute personne ou organisme qu'il estime approprié.

Les personnes et organismes visés à l'alinéa précédent remettent leur avis au Ministre dans un délai d'un mois. A défaut d'avoir adressé son avis dans ce délai, l'avis de la personne ou de l'organisme concerné est réputé favorable.

Sur la base du rapport et des avis émis, le Ministre établit un rapport définitif qu'il transmet pour avis au Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale et ensuite aux instances européennes concernées.

Sur la base du rapport définitif, le Ministre établit un projet d'arrêté qu'il transmet au Gouvernement pour le 15 octobre 2007.

Art. 5. L'ordonnance du 29 mars 1996 instituant une taxe sur le déversement des eaux usées est abrogée conformément à l'article 70 de l'Ordonnance. Les articles 15 à 21 de l'ordonnance du 29 mars 1996 restent toutefois en vigueur dans la mesure nécessaire à la prise en compte de la charge polluante des eaux...

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