Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale concernant les titres-services., de 27 février 2003

CHAPITRE I. - Définitions.

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, il faut entendre par :

  1. la loi : la loi du 20 juillet 2001 visant à favoriser le développement de services et d'emplois de proximité;

  2. l'arrêté royal : l'arrêté royal du 12 décembre 2001 concernant les titres-services;

  3. l'ORBEm : l'Office régional bruxellois de l'Emploi, visé par l'ordonnance du 18 janvier 2001 portant organisation et fonctionnement de l'Office régional bruxellois de l'Emploi;

  4. l'entreprise agréée : toute personne physique ou morale dont l'activité ou l'objet consiste au moins partiellement en la prestation de travaux ou services de proximité et qui a été agréée par la Région de Bruxelles-Capitale en vertu de l'article 6, § 1, VI, 1°, et IX, 1°, de la loi spéciale du 8 août 1980 de réformes institutionnelles, qui fournit les travaux ou les services de proximité, visés à l'article 2, 1er alinéa, 6°, de la loi;

  5. l'intervention : l'intervention de l'ORBEm dans le coût du titre-service;

  6. l'ONEm : l'Office national de l'Emploi, visé à l'article 7 de l'arrêté-loi du 28 décembre 1944 concernant la sécurité sociale des travailleurs;

  7. le CESRB : le Conseil économique et social de la Région de Bruxelles-Capitale, visé par l'ordonnance du 8 septembre 1994 portant création du Conseil Economique et Social de la Région de Bruxelles-Capitale;

  8. le Ministère : le Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  9. le Ministre : le Ministre de la Région de Bruxelles-Capitale qui a l'emploi dans ses attributions.

    CHAPITRE II. - Agrément des entreprises.

    Section 1. - Conditions générales.

    Art. 2. Pour être agréée, l'entreprise doit répondre aux conditions suivantes :

  10. au moment de sa demande, n'être redevable ni d'arriérés d'impôts, ni d'arriérés de cotisations à percevoir par l'Office national de Sécurité sociale ou par un fonds de sécurité d'existence ou pour le compte de celui-ci; ne sont pas considérées comme arriérés, les sommes pour lesquelles existe un plan d'apurement dûment respecté;

  11. ne pas se trouver en état de faillite, ni en état avéré d'insolvabilité, ni faire l'objet d'une procédure en déclaration de faillite, ni avoir demandé ni obtenu un concordat judiciaire;

  12. ne pas compter parmi ses administrateurs, gérants, mandataires ou autres personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes à qui l'exercice de telles fonctions est défendu en vertu de l'arrêté royal n° 22 du 24 octobre 1934 relatif à l'interdiction judiciaire faite à certains condamnés et faillis d'exercer certaines fonctions, professions ou activités;

  13. ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été déclarées responsables des engagements ou dettes d'une société faillie, en application des articles 229, 5°, 265, 315, 456, 4°, et 530 du Code des sociétés, pendant la période de cinq ans précédant la demande d'agrément;

  14. ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes qui ont manqué de remplir leurs obligations sociales et/ou fiscales;

  15. ne pas compter parmi les administrateurs, gérants, mandataires ou personnes ayant le pouvoir d'engager la société, des personnes ayant été privées de leurs droits civils et politiques;

  16. avoir son siège social dans la Région de Bruxelles-Capitale.

    L'entreprise qui n'a pas son siège social en Région de Bruxelles-Capitale doit solliciter l'autorisation préalable du Ministre pour faire prester par ses travailleurs des travaux ou services financés par les titres-services au bénéfice d'habitants de la Région de Bruxelles-Capitale. Assimilée à un agrément, cette autorisation est valable un an.

    Cette autorisation est accordée suivant la procédure fixée à l'article 5 du présent...

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