Arrêté Royal. - Caisse générale d'épargne et de retraite. - Dispositions de la loi obligatoires à partir du 1er juin 1865., de 22 mai 1865

Article 1.

Art. 2.

Art. 3.

Art. 4. La caisse d'Èpargne reÁoit les excÈdents disponibles de recettes des provinces, des communes, des hospices, des bureaux de bienfaisance, des fabriques d'Èglise et de tous les Ètablissements publics en gÈnÈral.

L'autoritÈ compÈtente dÈtermine ‡ concurrence de quelles sommes les retraits peuvent Ítre opÈrÈs sur la simple quittance des receveurs ou trÈsoriers et celles qui ne peuvent l'Ítre qu'en vertu d'une autorisation spÈciale.

Lorsque le remboursement de ces dÈpÙts est affranchi des dÈlais stipulÈs ‡ l'art. 22 de la loi du 16 mars 1865, le taux de l'intÈrÍt ‡ bonifier est rÈduit provisoirement ‡ la moitiÈ de celui qui est fixÈ pour les dÈpÙts ordinaires.

Art. 5. Le conseil gÈnÈral dÈtermine, sur la proposition du conseil d'administration, le montant du fonds roulant, celui des capitaux ‡ placer et celui de la rÈserve.

Art. 6. Le conseil d'administration fait opÈrer, dans les limites fixÈes par le conseil gÈnÈral, les placements, et prescrit les rÈalisations ‡ effectuer.

Quand le conseil d'administration juge qu'il y a lieu de ramener, par l'achat de fonds publics, un compte individuel au maximum de 3.000 francs fixÈ par l'art. 26 de la loi, il indique le dÈlai dans lequel le dÈposant doit faire connaÓtre son opinion pour le placement ou pour le remboursement.

Ce dÈlai ne peut Ítre de moins de quinze jours.

Si, ‡ l'expiration de ce dÈlai, le dÈposant n'a...

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