Arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale relatif aux aides à l'intégration urbaine, de 2 avril 2009

CHAPITRE Ier. - Généralités

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. " ordonnance organique " : l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique;

  2. " entreprise " : l'entreprise telle que définie à l'article 2, 2°, de l'ordonnance organique et par l'arrêté du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale du 26 juin 2008 relatif aux définitions de l'entreprise et des micro-, petites et moyennes entreprises;

  3. " nomenclature NACE BEL " : la nomenclature d'activités élaborée par l'Institut national des Statistiques dans un cadre européen harmonisé, imposé par le Règlement (CE) n° 1893/2006 du Parlement européen et du Conseil du 20 décembre 2006 établissant la nomenclature statistique des activités économiques NACE Rév. 2 et modifiant le Règlement (CEE) n° 3037/90 du Conseil ainsi que certains règlements (CE) relatifs à des domaines statistiques spécifiques;

  4. " Ministre " : le ministre du Gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale ayant l'Economie dans ses attributions;

  5. " Administration " : l'Administration de l'Economie et de l'Emploi du Ministère de la Région de Bruxelles-Capitale;

  6. " Etablissement " : un établissement situé en Région de Bruxelles-Capitale, disposant de moyens humains ou de biens qui lui sont spécifiquement affectés, et qui correspond :

    1. soit au siège social de la personne morale ou toute unité économique d'exploitation ou de fonctionnement géographiquement décentralisée du siège social de l'entreprise;

    2. soit, en cas de personne physique, au lieu principal d'exercice de ses activités économiques.

  7. " Taux de référence " : taux d'intérêt défini par la Communication de la Commission européenne relative à la révision de la méthode de calcul des taux de référence et d'actualisation (J.O. C14 du 14 janvier 2008, p. 6).

  8. " starter " : toute entreprise immatriculée à la Banque-Carrefour des Entreprises depuis moins de quatre ans;

    Les définitions figurant à l'article 2 de l'ordonnance organique sont applicables aux termes du présent arrêté.

    CHAPITRE II. - Principe et conditions d'application

    Section 1re. - Principe général

    Art. 2. Dans les limites des crédits budgétaires disponibles, le Ministre octroie aux entreprises l'aide à l'investissement, leur permettant de s'adapter aux difficultés particulières qu'elles rencontrent en matière d'intégration urbaine; aide visée à l'article 37 de l'ordonnance organique.

    Section 2. - Conditions d'application de l'aide

    Sous-section 1re. - Bénéficiaires admissibles

    Art. 3. Pour bénéficier de l'aide, l'entreprise doit satisfaire aux conditions suivantes :

  9. ne pas être une entreprise dont 25 % ou plus du capital social ou des droits de vote sont directement ou indirectement détenus par une personne morale de droit public;

  10. ne pas être une entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à la restructuration;

  11. ne pas être en défaut d'avoir restitué une aide indûment perçue en vertu de l'article 67 de l'ordonnance du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique.

    Sous-section 2. - Bénéficiaires exclus

    Art. 4. Sont exclus du bénéfice des aides les entreprises dont les activités relèvent des secteurs repris à l'annexe du présent arrêté; moyennant communication préalable au Gouvernement, le Ministre peut adapter cette annexe en fonction des priorités politiques et de la réglementation européenne.

    Sous-section 3. - Investissements admissibles

    Art. 5. Seul est admissible l'investissement ou le programme d'investissements corporels ou incorporels liés à l'intégration urbaine dans un des domaines détaillés ci-dessous :

  12. Relocalisation d'entreprise : investissement lié au changement de localisation d'une entreprise au sein de la Région de Bruxelles-Capitale, pour autant que ce changement soit motivé par des raisons de protection de l'environnement et qu'il fasse suite à une décision administrative empêchant la poursuite de l'activité sur place ou judiciaire ordonnant le déménagement et qu'il soit effectué dans le respect des normes environnementales applicables en Région de Bruxelles-Capitale.

    Les investissements admissibles sont ceux qui :

    - soit représentent les coûts de re-localisation de l'entreprise (terrain, immeuble,Y), déduction faite du produit de la vente des anciennes installations;

    - soit sont directement liés à sa re-localisation tels que les frais d'études, de déménagement et d'indemnité de rupture de bail, pour autant qu'ils soient repris en immobilisés;

    Les investissements liés à la relocalisation des petites et moyennes entreprises peuvent être subsidiés :

    - soit dans le cadre des aides à l'intégration urbaine qui font l'objet du présent arrêté;

    - soit dans le cadre des aides pour les investissements généraux définies au chapitre II, section 1re, de l'ordonnance organique du 13 décembre 2007 relative aux aides pour la promotion de l'expansion économique.

  13. Mobilité des marchandises : tout dispositif qui vise à rendre le transbordement des marchandises davantage compatible avec l'environnement urbain (chargement, déchargement, à l'écart de l'espace public et vers des véhicules de plus faible tonnage, amélioration de l'accès des véhicules, y compris de véhicules de plus fort tonnage, si les conditions d'environnement le permettent, modification des horaires afin que ces opérations se réalisent en dehors des heures ouvrables, transfert modal vers des modes de transport des marchandises respectueux de l'environnement,...);

  14. Réhabilitation de sites pollués : investissement lié au...

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