Arrêté royal concernant la bonification d'intérêt pour les contrats de prêt destinés à financer des dépenses faites en vue d'économiser l'énergie, de 12 juillet 2009

Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. emprunteur : personne physique visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2009 de relance économique;

  2. prêteur : prêteur visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi du 27 mars 2009 de relance économique;

  3. contrat de prêt : contrat de prêt visé à l'article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009, en ce compris toute vente à tempérament et tout prêt à tempérament au sens de l'article 1, 9° et 11° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation et tout contrat au sens de l'article 2 de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire;

  4. capital :

    1. en ce qui concerne un contrat de prêt autre qu'une vente à tempérament dans le sens de l'article 1, 9° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : dette en principal qui fait l'objet du contrat de prêt;

    2. en ce qui concerne une vente à tempérament dans le sens de l'article 1er, 9° de la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation : tous les montants qui sont mis à disposition sur base de la vente à tempérament.

  5. solde restant dû : le montant à verser en principal pour rembourser le capital, diminué de la dette en principal qui n'a pas été remboursée à temps par l'emprunteur;

  6. bonification d'intérêt : bonification d'intérêt visée à l'article 2, alinéa 1er, de la loi de relance économique du 27 mars 2009;

  7. service compétent : Administration de la Trésorerie du Service public fédéral Finances.

    Art. 2. Le présent arrêté s'applique aux contrats de prêt visés à l'article 2, alinéa 3, de la loi de relance économique du 27 mars 2009.

    Art. 3. La bonification d'intérêt est attribuée si les conditions suivantes sont remplies :

  8. la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation ou le titre Ier de la loi du 4 août 1992 relative au crédit hypothécaire est applicable au contrat de prêt;

  9. le capital s'élève à au moins 1.250 euros et au plus 15.000 euros;

  10. l'emprunteur introduit par le biais du prêteur la demande pour obtenir la bonification d'intérêt au plus tard au moment où il signe le contrat de prêt.

    La bonification d'intérêt est réduite au taux d'intérêt sur base annuelle du prêt hypothécaire ou au taux annuel effectif global du crédit à la consommation au cas où ce taux d'intérêt ou ce taux annuel effectif global s'élève à moins de 1,5 pourcent.

    Au cas où le total des capitaux de différents contrats de prêt qu'un emprunteur conclut pendant la même année calendrier par habitation, dépasse la limite maximale de 15.000 euros visée à l'alinéa 1er, 2°, la bonification d'intérêt est seulement attribuée pour les contrats de prêt dont le total des capitaux est égal à la limite maximale de 15.000 euros ou s'approche le plus de cette limite maximale sans toutefois la dépasser.

    Art. 4. L'emprunteur délivre au prêteur préalablement à la mise à disposition du capital une photocopie de la facture des travaux en rapport avec les dépenses financées avec le capital, et de son annexe. Cette facture ou son annexe mentionne les données définies à l'article 63 11 , § 1er, de l'arrêté royal d'exécution du Code des impôts sur les revenus 1992 .

    Cette preuve peut servir au prêteur pour l'obtention de la bonification d'intérêt.

    Art. 5. La bonification d'intérêt est calculée annuellement sur une durée d'un an : la première fois sur le capital et ensuite sur le solde restant dû à la date anniversaire de la première mise à disposition des fonds.

    Au cas où la durée restante du contrat de prêt est inférieure à un an, la bonification d'intérêt sera diminuée pro rata temporis.

    Art. 6. § 1er. Le prêteur demande chaque année au service compétent le versement de la bonification d'intérêt pour le contrat de prêt conclu par lui. Quand il demande pour la première fois le versement de la bonification d'intérêt, il joint à sa demande la preuve visée à l'article 4 et les données que le service compétent détermine, notamment :

  11. les nom et prénoms de l'emprunteur;

  12. les lieu et date de naissance de l'emprunteur;

  13. le numéro de la carte d'identité de l'emprunteur;

  14. à défaut d'une carte d'identité, la nature et le numéro de la preuve équivalente de l'identité de l'emprunteur.

    La demande est faite suivant les standards techniques et autres spécifications que le service compétent détermine.

    Le service compétent verse la bonification d'intérêt au prêteur qui présente la preuve. La première fois, la bonification d'intérêt est versée dans les six mois de la réception de la demande complète. Les autres fois, la bonification d'intérêt est versée dans le mois de la réception de la demande. Le service compétent détermine les modalités plus précises concernant le versement de la bonification d'intérêt.

    § 2. Le service compétent contrôle sur base de cette preuve si la bonification d'intérêt peut être attribuée. Il peut demander au prêteur et à l'emprunteur les renseignements complémentaires et pièces qu'il juge nécessaires pour exécuter son contrôle. Il peut faire exécuter un contrôle par le service désigné par le Ministre des Finances dans l'habitation où les travaux sont exécutés.

    S'il ressort de ce contrôle que, malgré le fait que la preuve répond à ce qui est prévu à l'article 4, la bonification d'intérêt ne peut pas être attribuée, le prêteur ne peut en être tenu responsable à moins qu'il 'était au courant que les conditions définies aux articles 2 à 4 n'étaient pas remplies.

    Au cas où le prêteur ne peut être tenu responsable, le service compétent récupère auprès de l'emprunteur la bonification d'intérêt qui a été versée indûment au prêteur. Au cas où le prêteur peut être tenu responsable, la bonification d'intérêt est récupérée auprès de lui, si elle lui a déjà été versée.

    Art. 7. En ce qui concerne les contrats de prêt signés par l'emprunteur entre le 1er janvier 2009 et la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, et qui remplissent les conditions définies aux articles 3 et 4 ou qui sont mis en règle avec ces conditions dans un délai de trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté, en dérogation aux articles 3, alinéa 1er, 3°, et 4, l'emprunteur introduit sa demande pour obtenir la bonification d'intérêt et délivre au prêteur la preuve visée à l'article 4 au plus tard dans les trois mois après l'entrée en vigueur du présent arrêté.

    Art. 8. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

    Art. 9. Le Ministre qui a les Finances dans ses attributions, le Ministre qui a l'Entreprise et la Simplification dans ses attributions et le Ministre qui a le Climat et l'Energie et la Protection du consommateur dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 12 juillet 2009.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Ministre des Finances,

    D. REYNDERS

    Le Ministre pour l'Entreprise et la Simplification,

    V. VAN QUICKENBORNE

    Le Ministre du Climat et de l'Energie, chargé de la Protection du consommateur,

    P. MAGNETTE

    Le...

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