Arrêté royal portant modification, en vue du basculement à l'euro, de diverses dispositions en matière de fonction publique relevant du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale et de l'Office belge du Commerce extérieur., de 4 décembre 2001

CHAPITRE I. - Modification des dispositions relatives au Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération internationale.

Section I. - Modification de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération Technique.

Article 1. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération Technique indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 92

alinea unique 155 000 3 842,35

alinea unique 193 750 4 802,94

alinea unique 232 500 5 763,53

alinea unique 294 500 7 300,47

alinea unique 341 000 8 453,17

alinea unique 403 000 9 990,11

alinea unique 465 000 11 527,05

alinea unique 542 500 13 448,23

alinea unique 3 525 87,39

Art. 95

alinea unique 232 500 5 763,53

Art. 124

alinea unique 1 350 33,47

alinea unique 1 012 25,09

alinea unique 2 362 58,56

alinea unique 4 050 100,40

alinea unique 6 075 150,60

alinea unique 2 025 50,20

Art. 125

Art. 129

Art. 2. L'annexe 1 de l'arrêté royal du 10 avril 1967 portant statut du personnel de la Coopération technique est remplacée par l'annexe 1 du présent arrêté.

Section II. - Modification de l'arrêté royal du 21 avril 1970 octroyant une indemnité mensuelle de transfert aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie temporairement adjoints à l'administration centrale.

Art. 3. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 21 avril 1970 octroyant une indemnité mensuelle de transfert aux agents de la carrière du Service extérieur et de la carrière de Chancellerie temporairement adjoints à l'administration centrale indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1

alinea unique 3 000 74,37

alinea unique 2 500 61,98

alinea unique 2 000 49,58

alinea unique 1 500 37,19

alinea unique 1 000 24,79

alinea unique 800 19,84

alinea unique 700 17,36

alinea unique 600 14,88

alinea unique 500 12,40

Section III. - Modification de l'arrêté royal du 22 février 1984 relatif aux avantages accordés aux personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations-Unies.

Art. 4. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 22 février 1984 relatif aux avantages accordés aux personnes engagées dans le cadre du Programme des Volontaires des Nations-Unies et indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3

alinea 1, 1° 5 000 123,95

alinea 1, 2° 1 000 24,79

Section IV. - Modification de l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales.

Art. 5. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 29 avril 1996 relatif à l'agrément, l'octroi d'allocations et la subsidiation de personnes et d'organisations non gouvernementales en matière d'envoi de jeunes demandeurs d'emploi dans des projets de coopération agréés ou dans le cadre de conventions bilatérales indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 12

Article 13

Article 16

Section V. - Modification de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 de l'Administration générale de la Coopération au Développement.

Art. 6. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 10 juin 1996 portant simplification des carrières des niveaux 2, 3 et 4 de l'Administration générale de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 4

Alinea unique 653 060 - 1 159 466 16 188,94 - 28 742,47

3 x 1 x 22 262 3 x 1 x 551,87

12 x 2 x 36 635 12 x 2 x 908,16

Cl. 23 a. Niv. 2 GA Cl. 23 a. Niv. 2 GA

Article 5

Alinea unique 678 354 - 888 173 16 815,96 - 22 017,29

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 14 100 10 x 2 x 349,53

Cl. 18 a. Niv. 3 GA Cl. 18 a. Niv. 3 GA

Section VI. - Modification de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires.

Art. 7. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 3 juin 1997 fixant les échelles de traitement de certains agents de niveau 1 de l'Administration générale de la Coopération au Développement et portant des dispositions pécuniaires indiquées ci-dessous; les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 2

Alinea unique 1 357 137 - 1 994 856 33 642,55 - 48 211,83

unique 11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 3

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

9 x 2 x 43 632 9 x 2 x 1 081,61

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

3 x 1 x 26 713 3 x 1 x 662,20

8 x 2 x 53 429 9 x 2 x 1 324,48

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Section VII. - Modification de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 8. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 septembre 1997 fixant les échelles de traitement des grades particuliers de la carrière de l'Administration centrale du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 3

3 x 1 x 5 595 3 x 1 x 138,70

5 x 2 x 8 837 5 x 2 x 219,07

8 x 2 x 13 941 8 x 2 x 345,59

Cl. 18 a. Niv. 3 GA Cl. 18 a. Niv. 3 GA

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 13 941 10 x 2 x 345,59

Cl. 18 a. Niv. 3 GA Cl. 18 a. Niv. 3 GA

3 x 1 x 8 733 3 x 1 x 216,49

4 x 2 x 10 655 4 x 2 x 264,14

10 x 2 x 14 100 10 x 2 x 345,53

Cl. 18 a. Niv. 3 GA Cl. 18 a. Niv. 3 GA

Article 5

Alinea unique 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 216,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 6

Alinea unique 529 269 - 713 287 13 120,24 - 17 681,96

3 x 1 x 5 595 3 x 1 x 138,70

5 x 2 x 11 141 5 x 2 x 276,18

8 x 2 x 13 941 8 x 2 x 345,59

Cl. 18 a. Niv. 3 GA Cl. 18 a. Niv. 3 GA

Section VIII. - Modification de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement.

Art. 9. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 4 février 1999 fixant les échelles des grades particuliers de la carrière du Service extérieur et de la carrière de chancellerie du Ministère des Affaires étrangères, du Commerce extérieur et de la Coopération au Développement indiquées ci-dessous les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 11

Alinea unique 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 160,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 12

Alinea unique 898 575 - 1 394 575 22 275,10 - 34 570,65

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 13

Alinea unique 826 981 - 1 284 690 20 500,33 - 31 846,67

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 14

alinea unique 1 115 290 - 1 703 009 27 647,32 - 42 216,60

11 x 2 x 53 429 11 x 2 x 1 324,48

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 15

Alinea unique 898 575 - 1 394 575 22 275,10 - 34 570,65

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 16

826 981 - 1 284 690 20 500,33 - 31 846,67

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

10 x 2 x 33 291 10 x 2 x 949,21

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Article 18

1 036 575 - 1 532 575 25 696,03 - 37 991,58

3 x 1 x 24 933 3 x 1 x 618,08

11 x 2 x 38 291 11 x 2 x 949,21

Cl. 24 a. Niv. 1 GB Cl. 24 a. Niv. 1 GB

Section IX. - Modification de l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant l'allocation du commissaire du gouvernement auprès de la Coopération Technique Belge (CTB).

Art. 10. Dans les dispositions de l'arrêté royal du 15 décembre 2000 fixant l'allocation du commissaire du gouvernement auprès de la Coopération Technique Belge (CTB) indiquées ci-dessous, les montants exprimés en franc et figurant à la deuxième colonne du tableau suivant sont remplacés par les montants exprimés en euro dans la troisième colonne du même tableau.

Article 1

alinea unique 150 000 3 718,41

CHAPITRE II. - Modification des dispositions relatives à l'Office belge du...

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