Arrêté de la Commission bancaire, financière et des Assurances concernant le règlement relatif aux fonds propres des établissements de crédit et des entreprises d'investissement., de 17 octobre 2006

TITRE Ier. - Champs d'application et définitions.

CHAPITRE 1er. - Champs d'application.

Article 1.1. Sauf indications contraires, les dispositions du présent règlement s'appliquent :

  1. Aux établissements de crédit au sens de l'article 1er, alinéa 2, 1° et visés aux titres II et IV de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit.

  2. Aux entreprises d'investissement au sens de l'article 44, alinéa 1 et visés aux titres II et IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle des entreprises d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placement; pour autant qu'elles disposent d'un agrément en tant que société de bourse ou société de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en instruments financiers.

  3. Aux succursales en Belgique d'entreprises d'investissement relevant du droit d'Etats qui ne sont pas membres de l'Union européenne, visées au livre II, titre IV de la loi du 6 avril 1995 relative au statut et au contrôle d'entreprise d'investissement et à leur contrôle, aux intermédiaires et conseillers en placements, et qui ont obtenu auprès de la CBFA, l'agrément de société de bourse ou de gestion de fortune, ou de société de placement d'ordres en instruments financiers.

    Les établissements visés à l'alinéa 1er sont dénommés ci-après " les établissements ".

    Le chapitre 3 du titre III ainsi que l'article XIII.3 sont toutefois applicables aux établissements de monnaie électronique visés à l'article 1er, alinéa 2, 2°, de la loi du 22 mars 1993.

    CHAPITRE 2. - Definitions.

    Art. 1.2. Aux fins du présent règlement, on entend par :

    (1) " Etablissement de crédit " : une entreprise dont l'activité consiste à recevoir du public des dépots ou d'autres fonds remboursables et à octroyer des crédits pour son propre compte tel que défini par l'article 1er de la loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    (2) " Autorités compétentes ", on entend les autorités nationales habilitées en vertu d'une loi ou d'une réglementation à surveiller les établissements;

    (3) " Succursale " : un siège d'exploitation qui constitue une partie dépourvue de personnalité juridique d'un établissement et qui effectue directement, en tout ou en partie, les opérations inhérentes à l'activité d'un établissement;

    (4) " Etablissement financier " : une entreprise, autre qu'un établissement, dont l'activité principale consiste à prendre des participations ou à exercer une ou plusieurs activités visées à l'article 3, § 2 à 12 de la loi du 22 mars 1993;

    (5) " Etat membre " : Etat membre de l'Union Européenne;

    (5bis) " Etat membre d'origine " : l'Etat membre dans lequel un établissement a été agréé;

    (6) " Pays tiers " : Etat qui n'est pas un Etat membre;

    (7) " Contrôle " : le lien qui existe entre une entreprise mère et une filiale, tel que prévu par l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes annuels des établissements de crédit, ou une relation de même nature entre toute personne physique ou morale et une entreprise;

    (8) " Participation " aux fins de l'application de l'article II.1, § 4 : une participation telle que définie dans la réglementation relative aux comptes annuels des établissements de crédit ou des entreprises d'investissement. Pour l'application de l'article II.1, § 4, est considéré de manière irréfragable comme constitutif d'une participation le fait de détenir, directement ou indirectement, des droits sociaux qui représentent 20 % ou plus des droits de vote ou du capital d'une entreprise;

    (9) " Entreprise mère " : les entreprises mères telles que mentionnées à l'article 3 de l'arrêté royal du 23 septembre 1992 relatif aux comptes consolidés des établissements de crédit et des entreprises d'investissement;

    (10) " Filiale " : une entreprise filiale au sens des dispositions de l'arrête royal du 23 septembre 1992 relatifs aux comptes annuels des établissements de crédit, ainsi que toute entreprise sur laquelle une entreprise mère exerce effectivement, de l'avis de la CBFA, une influence dominante. Toute entreprise filiale d'une entreprise filiale est aussi considérée comme celle de l'entreprise mère qui est à la tête de ces entreprises;

    (11) " Etablissement mère dans un Etat membre " : un établissement qui a comme filiale un établissement ou un établissement financier, ou qui détient une participation dans un tel établissement, et qui n'est pas lui-même une filiale d'un autre établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une compagnie financière constituée dans le même Etat membre;

    (12) " Compagnie financière mère dans un Etat membre " : une compagnie financière qui n'est pas elle-même une filiale d'un établissement agréé dans le même Etat membre ou d'une autre compagnie financière constituée dans le même Etat membre;

    (13) " Etablissement mère dans l'UE " : un établissement mère dans un Etat membre, qui n'est pas une filiale d'un autre établissement agréé dans un Etat membre ou d'une compagnie financière constituée dans un Etat membre;

    (14) " Compagnie financière mère dans l'UE " : une compagnie financière mère dans un Etat membre, qui n'est pas une filiale d'un établissement agréé dans un Etat membre ou d'une autre compagnie financière constituée dans un Etat membre;

    (15) " Compagnie financière " : un établissement financier dont les entreprises filiales sont exclusivement ou principalement des établissements ou des établissements financiers, l'une au moins de ces filiales étant un établissement, et qui n'est pas une compagnie financière mixte au sens de l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 ou 95bis de la loi du 6 avril 1995;

    (16) " Compagnie financière mixte " : une entreprise mère, autre qu'une compagnie financière holding ou un établissement mère, à la tête d'un groupe financier tel que définit à l'article 49bis de la loi du 22 mars 1993 ou 95bis de la loi du 6 avril 1995;

    (17) " Entreprise de services auxiliaires " : une entreprise telle que visée par l'article 32 § 4, 5° de la loi du 22 mars 1993;

    (18) " CBFA " : la Commission bancaire, financière et des assurances;

    (19) " Loi du 22 mars 1993 " : loi du 22 mars 1993 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit;

    (20) " Loi du 6 avril 1995 " : loi du 6 avril 1995 relative au statut des entreprises d'investissement et à leur contrôle et au contrôle des intermédiaires et conseillers en placement.

    Aux fins du titre III, la définition suivante est précisée :

    (21) " Fonds de tiers " : le passif exigible augmenté des engagements du chef d'actifs immobilisés.

    Les fonds de tiers ne comprennent toutefois pas les provisions pour risques et charges, les dettes subordonnées, les fonds de reconstitution, ni, le cas échéant, les réserves mathématiques relatives aux contrats d'assurance-vie ou de capitalisation annexés à des prêts hypothécaires.

    Aux fins des titres V et VI, les définitions suivantes sont précisées :

    (22) " Entités du secteur public " : les organismes administratifs non commerciaux qui rendent compte de leurs actes à l'administration centrale ou aux autorités regionales ou locales, ou aux autorités qui, de l'avis des autorités compétentes exercent les mêmes responsabilités que des autorités régionales ou locales ou les entreprises non commerciales détenues par des administrations centrales, qui disposent de systèmes de garanties formels, y compris les organismes autonomes régis par la loi et soumis à un contrôle public;

    (23) " Banques centrales " : sauf mention contraire, inclut également la Banque centrale européenne;

    (24) " Risque de dilution " : le risque que le montant d'une créance se trouve réduit par l'octroi de credits, sous la forme de liquidités ou sous une autre forme, au débiteur;

    (25) " Facteur de conversion ou CFs " : le rapport entre la partie non prélevée d'une ligne de crédit soumise à une limite autorisée, qui sera prélevée et exposée en cas de défaut, et la partie actuellement non prélevée de cette ligne de crédit en général, l'importance de la ligne étant déterminée par la limite autorisée, à moins que la limite non autorisée soit supérieure; ou le facteur appliqué aux opérations hors bilan autres que les lignes de crédit permettant de déterminer le montant de l'exposition conformément aux dispositions des titres V et VI;

    (26) " Atténuation du risque de crédit " : une technique utilisée par un établissement pour réduire le risque de crédit associé à une ou plusieurs expositions qu'il conserve;

    (27) " Protection financée du crédit " : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par le droit qu'a celui-ci - en cas de défaut de la contrepartie ou en cas de survenue d'autres evénements prédéterminés concernant la contrepartie - de liquider certains montants ou actifs, d'obtenir leur transfert, de se les approprier ou de les conserver, ou de réduire le montant de l'exposition de la différence entre celui-ci et le montant d'une créance qui serait détenue sur l'établissement ou de le remplacer par le résultat de cette différence;

    (28) " Protection non financée du crédit " : une technique d'atténuation du risque de crédit selon laquelle le risque de crédit associé à l'exposition d'un établissement se trouve réduit par l'engagement d'un tiers à payer un montant en cas de défaut de l'emprunteur ou en cas de survenue d'autres événements prédéterminés;

    (28bis) " Opération de prêt garantie " : toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté ne prévoyant pas de disposition conférant à l'établissement le droit de recevoir fréquemment une marge;

    (28ter) " Opération ajustée aux conditions du marché " : toute opération qui génère un risque, garanti par une sûreté prévoyant une disposition conférant à l'établissement le droit de recevoir fréquemment une marge.

    (29) " Instrument financier assimilé à des liquidités " : un certificat de dépôt ou un autre instrument similaire émis par l'établissement...

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