Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens., de 11 avril 1999

Article 1. L'article 1er de l'arrêté royal du 18 mars 1971 instituant un régime d'avantages sociaux pour certains pharmaciens est remplacé par les dispositions suivantes :

" Article 1. Il est institué un régime d'avantages sociaux en vue de la constitution contractuelle soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas d'invalidité, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital de retraite, soit d'une rente, d'une pension ou d'un capital en cas de décès, soit de plusieurs de ces rentes, pensions ou capitaux, en faveur du pharmacien qui adhère individuellement à la convention nationale entre les pharmaciens et les organismes assureurs, conclue par la Commission de conventions visée à l'article 26 de la loi relative à l'assurance obligatoire soins de santé et indemnités coordonnée le 14 juillet 1994. ".

Art. 2. L'article 3 du même arrêté devient l'article 2 de cet arrêté et inversement.

Art. 3. A l'article 2, § 1er, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 précité, modifié par l'arrêté royal du 25 février 1997, devenu l'article 3 de cet arrêté, les mots " l'article 3 " deviennent " l'article 2 ".

Art. 4. Le § 2 de l'article 2, de l'arrêté royal du 18 mars 1971 précité, modifié par l'arrêté royal du 25 septembre 1978, devenu l'article 3, est remplacé par les dispositions suivantes :

" § 2. La demande prévue au § 1er, doit être formulée chaque année pour l'exercice auquel elle se rapporte. Sous peine de forclusion, cette demande doit être introduite au Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. dans un délai qui court du 1er janvier suivant cet exercice jusqu'au 31 mars qui suit.

Le Service des Soins de santé envoie aux pharmaciens concernés tous courriers de demande de renseignements complémentaires dans un délai qui court de la réception de la demande jusqu'au 31 juillet qui suit.

Sous peine de forclusion, les renseignements demandés, doivent parvenir au Service des Soins de santé au plus tard pour le 31 octobre qui suit.

Le Service des Soins de santé de l'I.N.A.M.I. règle le montant de la cotisation avant le 31 décembre de l'année qui suit l'exercice ou au plus tard cent vingt jours après le jour de la publication de l'arrêté royal qui fixe cette cotisation, si cette publication intervient au-delà du 2 septembre de l'année qui suit l'exercice concerné.

Art. 5. Le § 2 de l'article 4, modifié par l'arrêté royal du 31 décembre 1992, est remplacé par les dispositions suivantes :

"§ 2. La cotisation de l'assurance soins de santé est versée...

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