Arrêté ministériel autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au registre national des personnes physiques., de 11 avril 1995

Article 1. Les membres suivants du personnel de la gendarmerie sont autorisés, en vue de l'accomplissement de leur tâches de gestion, d'administration et de recrutement du personnel, à accéder aux informations visées à l'article 3, alinéas 1er et 2, de la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques :

  1. le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure du personnel de la gendarmerie;

  2. le chef du service de recrutement et de sélection de la gendarmerie;

  3. le directeur supérieur et les directeurs de la direction supérieure des finances de la gendarmerie;4° le chef du bureau central de la comptabilité de la gendarmerie;

  4. le chef du service médical de la gendarmerie;

  5. le chef du centre informatique de la gendarmerie;

  6. les chefs des sections d'administration du personnel.

Art. 2. L'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques, est abrogé.

Art. 3. Le présent arrêté entre en vigueur le jour de sa publication au Moniteur belge.

Bruxelles, le 11 avril 1995.

J. VANDE LANOTTE

Préambule

Le Ministre de l'Intérieur,

Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 1er;

Vu l'arrêté royal du 10 avril 1995 autorisant l'accès de la gendarmerie au registre national des personnes physiques, notamment l'article 1er, alinéa 3;

Vu l'arrêté ministériel du 31 juillet 1991 autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au Registre national des personnes physiques;

Vu l'avis du Conseil d'Etat,

Arrête :

Rapport au Roi

AVIS DU CONSEIL D'ETAT

Le Conseil d'Etat, section de législation, neuvième chambre, saisi par le Ministre de l'Intérieur et de la Fonction publique, le 15 mars 1995, d'une demande d'avis, dans un délai ne dépassant pas trois jours, sur un projet d'arrêté ministériel "autorisant l'accès de certains membres du personnel de la gendarmerie au registre national des personnes physiques", a donné le 20 mars 1995 l'avis suivant :

Suivant l'article 84, alinéa 2, introduit par la loi du 15 octobre 1991 dans les lois coordonnées sur le Conseil d'Etat, l'urgence qui permet au ministre de demander que l'avis de la section de législation soit donné dans un délai ne dépassant pas trois jours doit être spécialement motivée.

En l'occurrence, elle l'est dans les termes suivants :

"Dit spoedeisend karakter vloeit voort uit de...

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