Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, de 1 juin 2011

Article 1er. A l'article 23 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles et leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité, sont apportées les modifications suivantes :

  1. Au paragraphe 2, remplacé par l'arrêté royal du 17 mars 2003, le point A est remplacé par ce qui suit : " A. Sauf dispositions contraires, les contrôles comprennent les contrôles énoncés à l'annexe 15 et les contrôles complémentaires prévus par des dispositions réglementaires particulières. ";

  2. Au paragraphe 7, remplacé par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, il est ajouté un point 4° rédigé comme suit : " 4° le document intitulé " Inspection visuelle du véhicule. "

    Art. 2. § 1er. A l'article 23bis du même arrêté, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  3. Le paragraphe 4 est remplacé par ce qui suit : " § 4. Sauf dispositions contraires, les contrôles techniques comprennent au moins le contrôle des éléments mentionnés à l'annexe 15. ";

  4. Le paragraphe 5 est complété par un second alinéa rédigé comme suit : " A cette occasion, il est également vérifié si le véhicule est bien entretenu et est conforme aux règlements qui lui sont applicables. "

    Art. 3. A l'article 23ter, paragraphe 2, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par les arrêtés royaux des 17 mars 2003, 26 avril 2006 et 20 mai 2009, il est ajouté les points 1°quater et 1°quinquies suivants :

    " 1°quater. un an après le dernier contrôle périodique, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce dernier contrôle périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et qui sont soumis au contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, et pour lesquels un document intitulé " Inspection visuelle du véhicule " conforme à l'article 23sexies, paragraphe 4, 3°, a été délivré, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°;

  5. quinquies. un an après le contrôle non périodique visé à l'article 23sexies, paragraphe 1er, 3°, pour ce qui concerne les véhicules mentionnés au paragraphe 1er, 1°, qui, à la date de ce contrôle non périodique, avaient atteint quatre ans d'âge et pour lesquels un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, a été délivré à l'issue de ce contrôle non périodique, et ensuite tous les ans ou tous les deux ans pour autant que ces véhicules satisfassent aux conditions mentionnées au point 1°. "

    Art. 4. L'article 23sexies, paragraphe 4, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998 et modifié par l'arrêté royal du 10 novembre 2006, est remplacé par ce qui suit :

    " § 4. 1° Lors du contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, le véhicule doit être présenté avec le dernier certificat d'immatriculation délivré pour celui-ci, ainsi que, soit la marque d'immatriculation correspondante, soit une plaque commerciale et le certificat d'immatriculation correspondant.

  6. Par dérogation à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, porte exclusivement sur les points visés à l'annexe 41.

    Le résultat de ce contrôle est, pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le certificat de visite.

  7. Par dérogation au point 2 et à l'article 23bis, paragraphe 4, le contrôle non périodique mentionné au paragraphe 1er, 3°, se limite à une inspection visuelle de l'état technique du véhicule et à un contrôle (avec l'équipement approprié) du système de freinage, si le véhicule dispose d'un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, délivré moins de deux mois à compter du moment où le véhicule est présenté pour ce contrôle non périodique ou, s'il s'agit d'un véhicule importé en Belgique précédemment immatriculé dans un autre Etat membre de l'Union européenne, d'un certificat de visite délivré par les autorités compétentes de cet Etat membre attestant que le véhicule a passé avec succès, moins de deux mois avant le contrôle non périodique visé au paragraphe 1er, 3°, un contrôle technique respectant au moins les dispositions de la Directive 2009/40/CE du Parlement européen et du Conseil du 6 mai 2009 relative au contrôle technique des véhicules à moteur et de leurs remorques.

    Lorsqu'à l'issue de cette inspection visuelle et du contrôle du système de freinage, il est constaté que le véhicule ne présente ni défectuosités techniques, ni manquements aux dispositions réglementaires, un document intitulé " Inspection visuelle du véhicule " est délivré. Le résultat de ce contrôle est pour ce qui concerne les points de diagnostic, décrit de manière détaillée dans un rapport d'occasion qui est délivré en même temps que le document " Inspection visuelle du véhicule ".

    Si, par contre, à l'issue de cette inspection visuelle, le véhicule présente des défectuosités techniques ou des manquements aux dispositions réglementaires, le véhicule est à nouveau immédiatement soumis au contrôle selon l'annexe 41.

    Le document " Inspection visuelle du véhicule " visé à l'alinéa 2 mentionne les données reprises à l'article 23novies, paragraphe 3, alinéa 2, points 1° à 9°, à l'exception de la date d'échéance du certificat de visite.

    Outre les informations reprises à l'alinéa précédent, le document " Inspection visuelle du véhicule " indique également la date prévue pour le contrôle périodique suivant telle que définie à l'article 23ter.

    Le document " Inspection visuelle du véhicule " doit toujours accompagner le certificat de visite visé à l'alinéa 1er, sur lequel la station d'inspection automobile qui a procédé à l'inspection visuelle de l'état technique du véhicule appose, de manière indélébile, la mention " NON VALABLE EN L'ABSENCE DU DOCUMENT " INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE ". LE VEHICULE DOIT ÒTRE PRESENTE AU CONTROLE PERIODIQUE AU PLUS TARD : VOIR DATE REPRISE SUR LE DOCUMENT " INSPECTION VISUELLE DU VEHICULE " ".

  8. La validation de la demande d'immatriculation se fait à la condition qu'à l'issue des contrôles requis sur la base des points 2° ou 3°, soit délivré, selon le contrôle réalisé, soit un certificat de visite conforme à l'article 23decies, paragraphe 1er, soit un document " Inspection visuelle du véhicule " conforme au point 3°.

    Art. 5. A l'article 23novies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  9. Au paragraphe 1er, remplacé par l'arrêté royal du 26 avril 2006, les mots " et/ou d'un document " Inspection visuelle du véhicule " sont ajoutés après les mots " d'un rapport d'occasion ";

  10. Au paragraphe 3, alinéa 1er, les mots ", sauf en cas d'inspection visuelle du véhicule donnant lieu à la délivrance d'un document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " complet ou partiel ".

    Art. 6. A l'article 23decies, paragraphe 7, du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, l'alinéa 2 est supprimé.

    Art. 7. A l'article 23undecies du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, le point 26°, inséré par l'arrêté royal du 26 avril 2006, est remplacé comme suit :

    " 26° contrôle non périodique selon l'annexe 41 : 50 EUR.

  11. contrôle non périodique limité à une inspection visuelle (avec le contrôle du système de freinage) : 35 EUR.

  12. enregistrement des données mentionnées dans le certificat de conformité du véhicule : 2 EUR "

    Art. 8. A l'article 24 du même arrêté royal, inséré par l'arrêté royal du 15 décembre 1998, sont apportées les modifications suivantes :

  13. Au paragraphe 1er, alinéa 1er, les mots " et du document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " ou fiche technique correspondant à son utilisation ";

  14. Au paragraphe 2, les mots " et du document " Inspection visuelle du véhicule " " sont ajoutés après les mots " certificat de visite ".

    Art. 9. A la suite des annexes du même arrêté royal, est ajoutée l'annexe 41, conformément à l'annexe jointe au présent arrêté.

    L'annexe 22 du même arrêté est abrogée.

    Art. 10. Le présent arrêté entre en vigueur soixante jours après sa publication au Moniteur belge.

    Art. 11. Le Ministre qui a la Circulation routière dans ses attributions est chargé de l'exécution du présent arrêté.

    Donné à Bruxelles, le 1er juin 2011.

    ALBERT

    Par le Roi :

    Le Premier Ministre,

    Y. LETERME

    Le Secrétaire d'Etat à la Mobilité,

    E. SCHOUPPE

    ANNEXE.

    Art. N. Annexe 41 de l'arrêté royal du 15 mars 1968 portant règlement général sur les conditions techniques auxquelles doivent répondre les véhicules automobiles, leurs remorques, leurs éléments ainsi que les accessoires de sécurité

    Contrôle non périodique mentionné à l'article 23sexies paragraphe 1er point 3°

    1. Identification du véhicule

      1.1. Plaque d'immatriculation.

      1.2. Numéro de châssis.

    2. Dispositifs de freinage

      Le contrôle des dispositifs de freinage du véhicule doit porter sur les points suivants.

      Les valeurs obtenues lors du contrôle des dispositifs de freinage doivent correspondre, dans la mesure où cela est praticable, aux normes techniques fixées par la Directive 71/320/CEE.

      2.1. Etat mécanique et fonctionnement.

      2.1.1. Axes de came des freins, levier de freinage :

      - difficultés à manoeuvrer;

      - déviation du logement;

      - usure fortement avancée, jeu.

      2.1.2. Etat et course de la pédale du dispositif de freinage :

      - course trop grande, réserve de course insuffisante;

      - dégagement du frein rendu difficile;

      - caoutchouc de la pédale de frein, manquant, mal fixé ou usé.

      2.1.3. Pompe à vide ou compresseur et réservoirs :

      - temps de remplissage du compresseur trop long pour assurer un freinage efficace;

      - pression insuffisante pour assurer un freinage répété (au moins deux actionnements) après déclenchement du signal avertisseur (ou...

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