Arrêté ministériel relatif à l'octroi d'une prime à l'assainissement de la production de pommes pour la campagne 1994-1995. (NOTE : consultation des versions antérieures à partir du 11-11-1994 et mise à jour au 02-02-1995)., de 19 octobre 1994

Article 1. Pour l'application du présent arrêté, on entend par :

  1. Exploitation : l'ensemble des unités de production géré de manière autonome par un producteur et situé sur le territoire national.

  2. Unité production : ensemble des moyens de production qui sont nécessaires pour exploiter une ou plusieurs spéculations agricoles ou horticoles.

  3. Producteur : la personne physique, la personne morale ou le groupement de personnes physiques ou de personnes morales ou des deux, qui est responsable de la gestion et de l'exécution des activités agricole et horticoles sur une ou plusieurs unités de production.

  4. Verger : le total des parcelles de l'exploitation qui sont plantées depuis moins de vingt ans en pommiers aptes à fournir une production normale, avec une densité de plus de 400 arbres par hectare et une superficie minimum de 1 ha constituée d'une ou plusieurs parcelles.

  5. Le Service Horticulture : Service Horticulture faisant partie de " l'Administration de l'Agriculture et de l'Horticulture " du Ministère de l'Agriculture, Manhattan Office Tower, avenue du Boulevard 21, 1210 Bruxelles.

  6. Opérations d'arrachage : les opérations qui consistent à arracher totalement ou partiellement les vergers plantés de pommiers autres que ceux destinés à la production de pommes à cidre, à ne pas les replanter de pommiers et après l'arrachage, à rendre les arbres impropres à la replantation.

Art. 2. Aux conditions du présent arrêté ainsi que du Règlement 1200/90 du Conseil du 7 mai 1990 et 2604/90 de la Commission du 7 septembre 1990, les producteurs de pommes peuvent obtenir une prime communautaire pour les opérations d'arrachage effectuées par eux au cours de la campagne de commercialisation 1994/1995.

En cas d'opérations d'arrachage partiel les parcelles concernées doivent avoir une superficie totale d'au moins 1 hectare et doivent être arrachées dans leur totalité. Pour pouvoir satisfaire à la superficie minimale de 1 hectare, il est cependant permis d'arracher une partie continue d'une parcelle.

Art. 3. Le montant de la prime d'arrachage CEE est fixé à :

- 5 000 écu par hectare pour les vergers qui font l'objet d'opérations d'arrachage total;

- 3 500 écu par hectare pour les vergers qui font l'objet d'opérations d'arrachage partiel.

La conversion en monnaie nationale se fait d'après le taux de conversion en vigueur le 1er juillet 1994.

Art. 4. Pour être admis au bénéfice de la prime prévue à l'article 2, chaque producteur de pommes présente une...

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