Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes (TRADUCTION)., de 17 mars 2006

Article 1. Dans l'article 9 de l'arrêté du Gouvernement flamand du 13 juin 2003 portant exécution du décret du 4 avril 2003 relatif à l'animation socioculturelle des adultes sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 1er. L'association socioculturelle subventionnée remet chaque année à l'administration, au plus tard le 1er avril de l'année en cours, le plan annuel et le budget pour l'année calendaire en cours. Le rapport annuel de la première année de la période de gestion et le budget et le plan annuel de la deuxième année de la période de gestion préciseront ce que l'organisation compte entreprendre en cas d'augmentation ou de diminution de l'enveloppe de subventions.

    Les documents visés au premier alinéa portent les signatures du président et du trésorier ou secrétaire. Ils sont accompagnés d'un extrait du procès-verbal et de l'ordre du jour de la réunion de l'assemblée générale au cours de laquelle les documents ont été approuvés.

    Le plan annuel donne une actualisation et une concrétisation du plan de gestion en précisant les objectifs et les activités, en ce compris les actions ou activités reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret.";

  2. dans le § 2, les mots "au plus tard le 15 mars" sont remplacés par les mots "au plus tard le 1er avril";

  3. au § 2, le troisième alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    "Le rapport annuel présente une confrontation des activités prévues dans le plan annuel en termes de réalisations effectuées, en ce compris les actions ou activités réalisées, reliées aux éléments d'appréciation mentionnés dans le décret."

    Art. 2. Dans l'article 15 du même arrêté, le § 4 est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 4. Le Ministre signe un contrat avec l'association avant le 31 décembre. Dans ce contrat, l'association s'engage de plein gré à fournir, pendant l'année en cours, une prestation déterminée d'avance, qui est reprise dans le plan annuel à établir par l'association et réalisée contre paiement, par la Communauté flamande, d'un montant de subvention tel que fixé à l'article 54, § 3 et à l'article 55, §§ 5 et 6 du décret. En outre, le contrat fixe le système pour l'enregistrement clair et efficace de données, qui sont transmises à l'administration."

    Art. 3. A l'article 22 du même arrêté sont apportées les modifications suivantes :

  4. au § 1er, le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    Le mouvement socioculturel...

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