Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration., de 15 janvier 1999

Article 1. L'article 6bis, § 3, de l'arrêté royal du 6 juillet 1987 relatif à l'allocation de remplacement de revenus et à l'allocation d'intégration, inséré par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

"§ 3. Pour la détermination du droit à l'allocation d'intégration, sont pris en considération les montants visés aux §§ 1er et 2 qui sont en vigueur à la date de prise d'effet de la demande d'allocation ou au premier jour du mois qui suit la révision d'office.".

Art. 2. A l'article 8 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le § 1er, alinéa 2, est remplacé par la disposition suivante :

    "Les données à prendre en considération en matière de revenus sont celles relatives à la deuxième année civile précédant la date d'effet de la demande d'allocation ou le mois qui suit la révision d'office.";

  2. dans le § 1er, alinéa 4, les mots "compléments de rémunérations et d'allocations" sont remplacés par les mots "allocations et compléments de rémunération";

  3. le § 3, alinéa 3, est remplacé par la disposition suivante :

    "Si le demandeur, son conjoint ou la personne avec laquelle il est établi en ménage est propriétaire, possesseur, usufruitier, emphytéote ou superficiaire d'une maison d'habitation occupée par lui-même, par son conjoint ou par la personne avec laquelle il est établi en ménage, le revenu cadastral de celle-ci n'entre en compte que dans la mesure où il excède 120 000 F. Ce montant est majoré de 10 000 F pour le conjoint ou pour la personne avec laquelle il est établi en ménage et pour chacune des autres personnes à charge du contribuable conformément au Code des impôts sur les revenus, au 1er janvier de l'année qui suit celle dont les revenus sont pris en considération.".

    Art. 3. L'article 9, § 1er, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, est remplacé par la disposition suivante :

    "§ 1er. Lorsque les revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets ont diminué ou augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets, il est tenu compte des revenus de l'année civile qui précède l'année au cours de laquelle la demande produit ses effets.

    En cas de révision d'office, lorsque les revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office ont diminué ou augmenté de 20 pour cent au moins par rapport aux revenus de la deuxième année civile précédant le mois qui suit la révision d'office, il est tenu compte des revenus de l'année civile précédant le mois qui suit la révision d'office.".

    Art. 4. Dans l'article 12, alinéa 5, du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 8 janvier 1992, les mots "où il est émancipé par le mariage" sont remplacés par les mots "où il se marie".

    Art. 5. Dans l'article 15, alinéa 1er, du même arrêté, les mots "le Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "le Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".

    Art. 6. A l'article 16 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  4. à l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale ou du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";

  5. à l'alinéa 2 les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale est chargé de la surveillance des activités du Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité et" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement est chargé de la surveillance";

  6. à l'alinéa 3 les mots "au Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité ainsi qu'" sont supprimés.

    Art. 7. A l'article 17 du même arrêté, modifié par l'arrêté royal du 14 avril 1993, sont apportées les modifications suivantes :

  7. à l'alinéa 1er les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale" sont remplacés par les mots "du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement";

  8. à l'alinéa 3 les mots "du Ministère de la Prévoyance sociale, le Service du contrôle médical de l'Institut national d'assurance maladie-invalidité" sont remplacés par les mots "de la Direction d'administration des prestations aux handicapés du Ministère des Affaires sociales, de la Santé publique et de l'Environnement".

    Art. 8. L'article 19 du même arrêté est complété par l'alinéa suivant :

    "Toutefois, le droit à l'allocation prend cours le premier jour du mois qui suit celui au cours duquel le demandeur atteint l'âge de 21 ans, pour autant qu'il ait bénéficié jusqu'à cet âge du supplément d'allocations familiales pour enfants handicapés, qu'il remplisse les conditions prévues par la loi, et que la demande soit introduite au plus tard six mois après la date à laquelle le demandeur a atteint l'âge de 21 ans.".

    Art. 9. L'article 21 du même arrêté, modifié par les arrêtés royaux du 14 avril 1993 et du 26 septembre 1995, est remplacé par la disposition suivante :

    "Art. 21. Il est procédé d'office à une révision du droit à l'allocation :

  9. lorsque le bénéficiaire ne répond plus aux conditions de nationalité et/ou de résidence visées à l'article 4 de la loi;

  10. lorsque le bénéficiaire se trouve dans l'une des situations suivantes :

    - modification de l'état civil;

    - établissement en ménage;

    - séparation de fait ou fin de la cohabitation d'au moins un an, au sens de l'article 10;

    - fin de la séparation de fait;

    - le fait d'avoir ou de ne plus avoir au moins un enfant à charge;

    - le décès de la personne avec laquelle le bénéficiaire est établi en ménage;

    - changement de catégorie, d'isolé à cohabitant, ou inversement;

  11. lorsque le bénéficiaire remplit les conditions pour que le paiement de tout ou partie des allocations soit ou ne soit plus suspendu au sens de l'article 12 de la loi;

  12. lorsque les revenus visés à l'article 7 de la loi ont augmenté de 20 pct au moins par rapport aux revenus de l'année civile précédente;

    Il n'est toutefois pas procédé à une révision d'office du droit à l'allocation lorsque cette augmentation résulte d'une mise au travail du bénéficiaire pour une période de 6 mois ou moins;

  13. le 31 décembre de l'année au cours de laquelle des prestations visées à l'article 13, § 1er, alinéa 1er, 1°, de la loi sont remplacées par un revenu d'un travail effectivement presté par le handicapé, pour autant que ce remplacement dure pendant une période de 6 mois au moins;

  14. lorsque les prestations visées à l'article...

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