Arrêté du Gouvernement de la Communauté française fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 19-04-2012 et mise à jour au, de 19 avril 2012

http://www.ejustice.just.fgov.be"/cgi_loi/arch_a.pl?pdda=2012&language=fr&chercher=t&choix1=ET&fr=f&pdfa=2012&choix2=ET&numero=16&table_name=LOI&pddj=19&fromtab=loi_all&pddm=04&pdfj=19&DETAIL=2012020217/F&nm=2012029167&sql=pd+between+date'2012-04-19'+and+date'2012-04-19'+and+actif+=+'Y'&pdfm=04&rech=18&tri=dd+AS+RANK+&trier=promulgation&cn=2012020217&row_id=1&caller=archive&la=F&ver_arch=001"

CHAPITRE Ier. - Dispositions générales

Article 1er. Le présent arrêté est applicable aux membres du personnel de la carrière extérieure de Wallonie-Bruxelles International, ci-après dénommé l'organisme. Chaque membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme représente la Communauté française et la Région wallonne.

Art. 2. La qualité de membre du personnel de la carrière extérieure de l'organisme est reconnue à :

- tout membre du personnel qui est occupé à titre définitif au sein de ladite carrière;

- les personnes désignées en application de l'article 8 du présent arrêté;

- les membres contractuels engagés avant l'entrée en vigueur du présent arrêté et occupés au sein de ladite carrière.

Art. 3. Un organigramme des délégations et bureaux, reprenant leurs structures et la mention des membres du personnel, est publié chaque année dans le rapport d'activités de l'organisme.

Art. 4. Sont applicables aux membres du personnel statutaire de la carrière extérieure les dispositions suivantes de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 5 décembre 2008 fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International :

- Livre Premier, Titre Premier : "De la qualité d'agent, des droits et des devoirs";

- Livre Premier, Titre II : "Dispositions générales";

- Livre Premier, Titre III : "Du recrutement et de la carrière";

- Livre Premier, Titre IV : "Du recrutement et de la carrière des personnes handicapées";

- Livre Premier, Titre VII : "Des incompatibilités";

- Livre Premier, Titre VIII : "De l'évaluation";

- Livre Premier, Titre IX, Chapitre II : "Du Comité de direction";

- Livre Premier, Titre X : "Du régime disciplinaire";

- Livre Premier, Titre XI : "De la chambre de recours";

- Livre Premier, Titre XII : "De la suspension dans l'intérêt du service";

- Livre Premier, Titre XIII : "Des positions et anciennetés administratives";

- Livre Premier, Titre XIV : "De la perte de la qualité d'agent et de la cessation de fonctions";

- Livre Premier, Titre XV : "Du statut pécuniaire";

- Livre Trois, "Les congés et autres absences des agents".

CHAPITRE II. - Dispositions particulières de la carrière extérieure en matière de statut administratif pour le personnel de la carrière extérieure.

Section 1re. - Des titres et fonctions

Art. 5. § 1er. Il faut entendre par "poste diplomatique", la représentation diplomatique de la Communauté française et de la Région wallonne, tant en Belgique qu'à l'étranger, à laquelle le Délégué général, le Délégué ou le Conseiller est affecté.

§ 2. En activité de service dans un poste diplomatique, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils exercent, soit Délégué ou Délégué général soit Conseiller.

A l'administration centrale, les membres du personnel de la carrière extérieure portent le titre de la fonction qu'ils y exercent.

§ 3. Il existe trois grades au sein de la carrière extérieure, tels que définis à l'article 9 § 1er. Une échelle de traitement est octroyée à chaque titulaire d'un grade conformément à la correspondance fixée à l'article 18.

Section 2. - Des devoirs

Art. 6. Les membres du personnel de la carrière extérieure sont tenus de remplir les fonctions qui leur sont assignées soit à l'étranger, soit en Belgique, soit à l'administration centrale. Ils sont tenus d'accomplir les devoirs liés à l'exercice de leur fonction dans le souci constant des intérêts des Gouvernements et ce, notamment, conformément à la lettre de mission visée à l'article 13 de cet arrêté. Dans l'exercice de leur mission, les membres du personnel de la carrière extérieure s'assureront de ne pas mettre en cause les relations avec d'autres Etats et de respecter les accords de coopération en vigueur.

Section 3. - Du recrutement

Art. 7. § 1er. Les dispositions visées au Titre III "Du recrutement et de la carrière" de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française et de l'arrêté du Gouvernement wallon fixant le statut administratif et pécuniaire du personnel de Wallonie-Bruxelles International s'appliquent à défaut de règles spécifiques fixées par le présent arrêté.

§ 2. Peuvent être nommés agents de la carrière extérieure les lauréats d'un concours diplomatique de recrutement organisé pour l'organisme par le SELOR ayant effectué avec succès un stage d'un an au sein de W.B.I. comprenant au moins un séjour en poste diplomatique.

Section 4. - De l'engagement pour mission spéciale

Art. 8. § 1er. En raison de circonstances spécifiques et liées à une situation politique et/ou géopolitique ou en raison de circonstances particulières liées au poste ou encore en raison de l'importance stratégique du poste liée à la politique gouvernementale, le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française peuvent, par arrêtés délibérés en Conseil dûment motivés, désigner un nombre limité de quatre Hauts Représentants qui n'appartiennent pas à la carrière extérieure pour occuper, jusqu'au mouvement diplomatique suivant, un ou des postes ouverts à affectation ou pour effectuer une mission spéciale à l'étranger.

Les Gouvernements soumettent à l'avis du Comité de direction de W.B.I., préalablement à la désignation, la liste des postes retenus pour une mission spéciale ainsi que les circonstances qui justifient ces choix.

Le Comité de direction de W.B.I. remet un avis aux Gouvernements dans un délai d'un mois.

§ 2. Ces Hauts Représentants prendront le titre de délégué dans le cadre de leur mission.

Cette mission spécifique s'exerce dans le cadre d'une relation contractuelle et les personnes désignées en qualité de Haut Représentant ne peuvent occuper cette fonction au-delà de l'âge de soixante-cinq ans. Elle ne donne aucun droit à une nomination définitive à la fonction qu'elle confère. A la fin de la mission et, en toute hypothèse au plus tard avant le mouvement diplomatique suivant, il est mis fin au contrat.

Dans les six mois qui suivent leur désignation, les Hauts Représentants présentent, avec le Ministre en charges des Relations internationales et l'Administrateur général de W.B.I., leur vision ainsi que leur lettre de mission au Parlement de la Communauté française.

§ 3. Les articles 13 à 15 et 17 et suivants du présent arrêté sont applicables aux Hauts Représentants.

Section 5. - De la carrière

Art. 9. § 1er. Il existe trois grades au sein de la carrière extérieure : le grade d'attaché, le grade de premier attaché et le grade de directeur. La promotion d'un agent à un grade de rang plus élevé s'effectue par promotion par avancement de grade.

§ 2. La promotion par avancement de grade est la nomination à un grade immédiatement supérieur du même niveau que celui auquel appartient l'agent.

Section 6. - Du mouvement diplomatique et des conditions d'affectation

Art. 10. § 1er. Par mouvement diplomatique, il faut entendre le changement périodique d'affectation des membres du personnel de la carrière extérieure. Il est organisé tous les cinq ans. Le mouvement inclut l'affectation temporaire à l'administration centrale en cas de non-affectation à un poste diplomatique.

§ 2. Les membres du personnel de la carrière extérieure pourront être reconduits une fois dans le même poste diplomatique.

La durée totale des missions en poste diplomatique effectuée consécutivement sans retour en service à l'administration centrale par un membre du personnel de la carrière extérieure, ne pourra excéder deux missions.

§ 3. Lors de chaque mouvement diplomatique, une liste des postes ouverts à affectation est établie par W.B.I.

Cette liste est ensuite approuvée par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.

W.B.I. consulte les membres du personnel de la carrière extérieure sur les postes ouverts à affectation, hormis ceux dont la durée totale de leurs dernières missions consécutives en poste diplomatique excède deux missions.

§ 4. Lors de chaque création d'emploi ou de poste au sein de la carrière extérieure entre deux mouvements diplomatiques ou lorsqu'un poste se retrouve inoccupé entre deux mouvements diplomatiques pour une raison autre que celle visée à l'article 17 du présent arrêté, une liste des postes ouverts à affectation est établie par W.B.I. Cette liste est ensuite approuvée par le Gouvernement wallon et le Gouvernement de la Communauté française.

W.B.I. consulte en priorité les membres du personnel de la carrière extérieure en fonction à l'administration centrale pour les postes ouverts à affectation. Si, à l'issue de cette consultation, certains postes demeurent vacants, la consultation sera étendue à l'ensemble du personnel de la carrière extérieure.

Section 7. - De l'affectation

Art. 11. § 1er. Le Comité de direction de W.B.I. examine l'aptitude des candidats au regard des besoins du poste diplomatique et du profil de la fonction, et la motivation des candidats.

§ 2. Le Comité réalise cet examen en se basant, notamment, sur les connaissances linguistiques et l'expérience acquise. Sont également pris en compte les rapports de mission ou de séjour en poste diplomatique et les évaluations liées au dernier poste occupé.

§ 3. Le Comité de direction établit un avis motivé provisoire sur les candidats.

Cet avis provisoire est notifié aux candidats.

Tout candidat peut, dans les quinze jours de la notification, faire valoir ses observations ou introduire une réclamation auprès du président du Comité de direction. Le Comité de direction statue sur la réclamation dans le mois de sa réception, après avoir entendu le réclamant si celui-ci en a exprimé le souhait. Le réclamant peut se faire assister de la personne...

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