Arrêté du Gouvernement flamand modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique et modifiant l'arrêté du Gouvernement flamand du 1er juin 1995 fixant les dispositions générales et sectorielles en matière d'hygiène de l'environnement, pour ce qui concerne l'actualisation des arrêtés précités par rapport à l'évolution de la technique, de 23 décembre 2011

CHAPITRE 1er. - Modifications du titre Ier du VLAREM

Article 1er. A l'article 1er de l'arrêté du Gouvernement flamand du 6 février 1991 fixant le règlement flamand relatif à l'autorisation écologique, modifiée dernièrement par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, sont apportées les modifications suivantes :

  1. le point 10° est remplacé par la disposition suivante :

    " 10° " eaux usées domestiques " : eaux usées ne comprenant que des eaux provenant :

    1. d'activités domestiques normales;

    2. d'installations sanitaires;

    3. de cuisines;

    4. du nettoyage de bâtiments tels que maisons, bureaux, lieux d'activités de commerce en gros ou en détail, salles de représentations, casernes, terrains de camping, prisons, établissements d'enseignement avec ou sans internat, piscines, hôtels, restaurants, débits de boissons, salons de coiffure;

    5. de laveries, dans lesquelles les machines sont commandées exploités par les clients-mêmes.

    Les eaux usées provenant de structures de soins qui répondent aux conditions de l'article 5.49.0.4 du titre II du VLAREM, sont assimilées aux eaux usées domestiques en vue de l'application du présent arrêté; ";

  2. au point 23°, a), la partie de phrase " le décret relatif à l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 " est remplacée par la partie de phrase " le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

  3. au point 23°, b) et c), la partie de phrase " le décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire du 28 octobre 1996 " est remplacée par la partie de phrase " le Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

  4. il est ajouté les points 56° à 63° inclus rédigés comme suit :

    " 56° " cimetière pour animaux " : un endroit où des cadavres d'animaux de compagnie sont collectivement inhumés;

  5. " animaux de compagnie " : tous les animaux des espèces normalement nourries et détenues par l'homme, mais pas mangées, et non destinées à la culture de bétail;

  6. " inhumation collective de cadavres d'animaux de compagnie " : toutes les inhumations de cadavres d'animaux de compagnie autres que l'inhumation individuelle par le propriétaire du cadavre dans le propre jardin;

  7. " hippothérapie " : le traitement/action thérapeutique ciblé(e) en utilisant le cheval comme moyen;

  8. " établissement Seveso haut seuil " : un établissement classé dans la sous-rubrique 17.2.2 de la liste de classification;

  9. " note de sécurité " : document public dans lequel il est démontré que le changement d'un établissement autorisé n'implique pas de risque supplémentaire d'accidents graves pour l'homme et l'environnement par rapport à l'état existant tel que décrit dans un rapport sécurité environnementale approuvé, et dans lequel il est démontré, en matière de ce changement, quelles mesures ont été ou peuvent être prises pour prévenir les accidents majeurs et en limiter les conséquences pour l'homme et l'environnement;

  10. " Règlement relatif aux sous-produits animaux (CE) n° 1069/2009 " : le Règlement (CE) n° 1774/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant les règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine et abrogeant le Règlement (CE) n° 1774/2002;

  11. " Règlement (CE) n° 142/2011 " : Règlement (CE) n° 142/2011 de la Commission du 25 février 2011 portant application du Règlement (CE) n° 1069/2009 du Parlement européen et du Conseil établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux et produits dérivés non destinés à la consommation humaine et portant application de la Directive 97/78/CE du Conseil en ce qui concerne certains échantillons et articles exemptés des contrôles vétérinaires effectués aux frontières en vertu de cette directive. ".

    Art. 2. A l'article 4, § 2, alinéa deux, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, à l'article 42, § 5, 1°, ajouté par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et à l'article 51, § 1er, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et 12 janvier 1999, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ".

    Art. 3. A l'article 6, § 1er, 1°, phrase introductive, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 18 septembre 2009, les mots " députation permanente de la province " et les mots " députations permanentes des provinces " sont respectivement remplacés par le mot " députation " et par le mot " députations ".

    Art. 4. A l'article 6quater du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999 et modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 1er septembre 2003, 12 mai 2006, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, sont apportées les modifications suivantes :

  12. le paragraphe 3 est complété par la phrase suivante :

    " Si la communication concerne un changement dans un établissement Seveso haut seuil, soit de la quantité ou de la forme physique des substances dangereuses, ou des procédés ou des installations où des substances dangereuses sont utilisées, une copie est en outre envoyée au département responsable des rapports de sécurité. ";

  13. aux paragraphes 4 et 5, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ".

    Art. 5. A l'article 18, alinéa trois, du même arrêté, la partie phrase suivante est ajoutée : " ou au moins dans un quotidien ou hebdomadaire à caractère régional et à un endroit approprié et bien en vue pour avis sur le site web de la commune. ".

    Art. 6. A l'article 20 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  14. dans la phrase introductive, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ".

  15. au paragraphe 1er, a) et c) la partie de phrase " l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par la partie de phrase " l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

  16. au paragraphe 2, 2°, b) la partie de phrase " l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par la partie de phrase " l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

    Art. 7. A l'article 21 du même arrêté, modifié en dernier lieu par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 novembre 2010, il est ajouté un paragraphe 11, rédigé comme suit :

    " § 11. L'avis de la division responsable des rapports de sécurité, comprend les données suivantes : une évaluation motivée de la note de sécurité. ".

    Art. 8. A l'article 22 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 7 mars 2008, 19 septembre 2008 et 4 décembre 2009, sont apportées les modifications suivantes :

  17. aux paragraphes 1er et 5, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ".

  18. aux paragraphes 2, 1° et 5, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ".

  19. au paragraphe 2, 3°, la partie de phrase " l'article 193, § 1er, du décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire " sont remplacés par la partie de phrase " l'article 7.2.1, § 1er, du Code flamand de l'Aménagement du Territoire du 15 mai 2009 ";

  20. au § 2, 5°, les mots " députation permanente de la province " sont remplacés par le mot " députation ";

  21. au paragraphe 2, 5°, la partie de phrase " , à condition qu'ils ne peuvent pas appartenir au collège d'experts visé à l'article 7, § 5, du décret " sont supprimés.

    Art. 9. A l'article 23, § 4, alinéa premier, à l'article 24, § 6, à l'article 44, § 2, 1°, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, à l'article 49, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999, 23 avril 2004 et 19 septembre 2008, à l'article 52, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, à l'article 54, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 23 avril 2004, 19 septembre 2008 et 24 avril 2009, à l'article 55, § 1er, et à l'article 72, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 7 mars 2008, les mots " députation permanente de la province " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

    Art. 10. A l'article 30, § 6, alinéa trois, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 28 octobre 1992 et modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, le numéro d'article " 36, 4°, b) " est remplacé par le numéro d'article " 36, 5°, b) ".

    Art. 11. A l'article 35 du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 28 octobre 1992, 12 janvier 1999, 29 septembre 2000, 7 mars 2008 et 19 septembre 2008, les mots " députation permanente de la province " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

    Art. 12. A l'article 38, § 2, 1°, du même arrêté, modifié par l'arrêté du Gouvernement flamand du 12 janvier 1999, les mots " députation permanente de la province " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

    Art. 13. A l'article 40, § 2, 1° du même arrêté, modifié par les arrêtés du Gouvernement flamand des 12 janvier 1999 et 30 avril 2009, les mots " députation permanente de la province " sont chaque fois remplacés par le mot " députation ".

    Art. 14. A l'article 45, alinéa premier, 2°, du même arrêté, remplacé par l'arrêté du Gouvernement flamand du 19 janvier 1999, les mots "l'administration" sont remplacés par les mots "l'agence".

    Art. 15. A l'article 45, § 4bis, alinéa six, du même arrêté, inséré par l'arrêté du Gouvernement flamand du 3 juin 2005, le partie de phrase " visé au § 4, 1°, c), " est abrogé.

    Art. 16. A l'article 50 du même arrêté, modifié par les arrêtés du...

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