Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers des hôpitaux, de 17 décembre 2012

Article 1er. Dans l'article 13 de l'arrêté royal du 25 avril 2002 relatif à la fixation et à la liquidation du budget des moyens financiers, le 1° est complété par les mots " , hormis les instrumentistes du quartier opératoire; ".

Art. 2. Dans l'article 15 du même arrêté, sont insérés les 32° et 33° rédigés comme suit :

" 32° les moyens alloués aux unités de traitement de grands brûlés en vue d'assurer la coordination du trajet de soins et de soutenir l'encadrement psychologique des patients grands brûlés;

33° le montant forfaitaire couvrant les frais dont question à l'article 94bis de la loi sur les hôpitaux. ".

Art. 3. Dans l'article 31, § 3, du même arrêté, est inséré le 2° rédigé comme suit :

" 2° pour l'appareillage installé dans un service de radiothérapie agréé conformément à l'arrêté royal du 5 avril 1991 fixant les normes auxquelles un service de radiothérapie doit répondre pour être agréé comme service médico-technique lourd au sens de l'article 44 de la loi sur les hôpitaux, coordonnée le 7 août 1987, il est attribué le financement ci-après :

  1. pour chaque service agréé, il est calculé un nombre de points comme mentionné à l'article 49, 2°, sur base des données du dernier exercice connu;

  2. le nombre d'appareillage d'irradiation est déterminé comme suit :

    - moins de 1.125 points : 1 appareillage d'irradiation,

    - de 1.125 à 1.874 points : 2 appareillages d'irradiation,

    - de 1.875 à 2.624 points : 3 appareillages d'irradiation,

    - de 2.625 à 3.374 points : 4 appareillages d'irradiation,

    - de 3.375 à 4.124 points : 5 appareillages d'irradiation,

    - de 4.125 à 4.874 points : 6 appareillages d'irradiation

    et un appareillage supplémentaire par tranche supplémentaire de 750 points;

  3. l'appareillage d'irradiation est valorisé à raison de 90.000 euros étant entendu qu'il doit être en exploitation et ne peut être qu'un accélérateur linéaire;

  4. le budget est égal au nombre d'appareillage multiplié par la valeur du point c) ci-dessus;

  5. le montant octroyé au 1er juillet de chaque exercice revêt un caractère provisoire. L'exercice terminé, il est revu en fonction des données de l'exercice considéré;

  6. le financement de l'appareillage est accordé pendant une période de 10 ans débutant l'année qui suit celle où l'investissement est réalisé.

    Au 1er janvier 2012, le montant mentionné au c) est diminué de 2.150,97 euros par appareillage financé. ".

    Art. 4. A l'article 42, § 1er, du même arrêté, les modifications suivantes sont apportées :

    1° la 4e opération est supprimée;

    2° dans '6e opération', les mots " 4e opération " sont remplacés par les mots " 3e opération ";

    3° l'alinéa 2 de la 7e opération est complété comme suit :

    " - 60 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2005 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat.

    - 100 % de la différence entre le budget fixé au 1er juillet 2006 et le budget actuel visé à la 1re opération mais y compris l'internat. ";

    4° dans '7e opération', la phrase commençant par les mots " La prochaine adaptation " et la phrase commençant par les mots " Cependant, " sont supprimées;

    5° dans '8e opération', les mots " 4e opération ", " 25 % " et " 1er juillet 2004 " sont respectivement remplacés par les mots " 3e opération ", " 60 % " et " 1er juillet 2005 ". ";

    Art. 5. Après l'article 42 du même arrêté l'intitulé de la sous-section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :

    " Sous-section 3. - Sous-partie B1 des services G isolés et des services Sp ".

    Art. 6. L'article 43 du même arrêté est remplacé par ce qui suit :

    " Art. 43. § 1er. Le budget B1 des services G isolés et des services Sp] hormis les services Sp-soins palliatifs est fixé à sa valeur au 30 juin précédant l'exercice de fixation du budget B1. Cependant, pour l'exercice débutant le 1er juillet 2002, le budget B1 est calculé de la manière suivante :

    1° si JR > Q

    (B1 x Q) + [(JR - Q) x 0,25 x B1]

    2° si JR = Q

    B1 x Q

    3° si JR 2 des centres de frais 020 à 499 de tous les hôpitaux;

    C = total des m2 de l'hôpital suivant les conditions suivantes :

    - pour les services Sp : centres de frais 310 à 319 à l'exclusion de 314;

    - pour les services Sp soins palliatifs: centre de frais 314;

    - pour les services Sp isolés, hors Sp soins palliatifs : centres de frais 020 à 199 et 310 à 319, sauf 314;

    - pour les services Sp soins palliatifs isolés : centres de frais 020 à 199 et 314;

    - pour les services G isolés : centres de frais 020 à 199 et 300 à 309. ".

    Art. 7. A l'article 45, du même arrêté, sont apportées les modifications suivantes :

    1° dans le § 2, 2e tiret, les mots " , l'indice de coût supplémentaire " sont supprimés;

    2° le § 7 est complété par la disposition suivante :

    " Le budget B2 ainsi adapté est appelé le budget définitif B2. ";

    3° le § 8 devient le § 9 et le § 9 devient le § 8;

    4° dans le § 8, anciennement le § 9, le troisième alinéa est supprimé et le premier alinéa est remplacé par la disposition suivante :

    " Le passage du budget actuel B2 vers le budget définitif B2 s'effectue progressivement, étant entendu que l'ajustement est fixé à 60 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2005. Cet ajustement est fixé à 100 % pour l'exercice débutant le 1er juillet 2006 selon des modalités à fixer par Nous qui incluront, notamment, un indice de correction sociale. ";

    5° le paragraphe 9 est remplacé par ce qui suit :

    " § 9. S'il apparaît que les budgets octroyés respectivement pour :

    - le personnel des unités de soins de chirurgie, médecine et pédiatrie;

    - le personnel des unités de soins agréées sous d'autres index d'agrément que ceux visés au 1;

    - le personnel du service d'urgences

    sont inférieurs aux budgets nécessaires pour couvrir les activités de base de ces 3 groupes de service, le budget visé au § 7, est adapté d'un montant M calculé comme suit :

    - pour chacun des 3 groupes de service, on établit la différence entre les deux budgets précités, soit D1 pour les lits C, D, E, D2 pour les lits autres que C, D, E et D3 pour le service d'urgences;

    - le montant (M) est le résultat de l'addition de D1, D2 et D3.

    L'ensemble des montants M pour le pays ne peut dépasser 5.100.000 euros (index 1er juillet 2005). Le cas échéant, un coefficient linéaire de réduction est appliqué.

    Par budget pour le personnel des unités de soins C, D et E, pour le personnel des unités de soins autres que C, D et E et pour le personnel du service d'urgences, est entendu le résultat de la multiplication du nombre de points attribués pour chacun des groupes de services précités par la valeur du point, telle que visée au § 6.

    Le budget nécessaire pour couvrir l'activité de base pour chacun des trois groupes de services précités est égal aux charges de personnel infirmier et soignant de ces groupes d'unités de soins calculées en application des normes reprises ci-dessous et sur base des barèmes théoriques visés à l'article 46, § 4.

    Le cas échéant, les charges précitées sont limitées :

    - au personnel présent dans les services précitéspendant le dernier exercice connu;

    - en tenant compte que le pourcentage de personnel qualifié par rapport au total du personnel infirmier et soignant ne peut dépasser 75 pour-cent.

    Pour l'application des alinéas précédents, les normes de personnel suivantes sont à observer:

    Service
    -
    Dienst
    Normes
    - Normen
    Par nombre de lits justifiés
    -
    Per aantal verantwoorde bedden
    C, D, B, L 12,- 30 bedden - lits
    E 13,- 30 - bedden - lits
    M 14,- 24 - bedden - - lits
    MIC 1,5,- per bed - par lits
    NIC 2,5,- per bed - par lits
    G 12,- 24 bedden - lits
    G paramedisch - paramédical 1,33 24 beden - lits
    H 8,- 30 bedden - lits
    A 16,- 30bedden - lits
    K 16,- 20 bedden - lits
    Erkende functie intensieve zorg ten belope van een functie van maximum 6 bedden per ziekenhuis - Fonction agréée de soinsintensifs à raison d'une fonction de 6 lits maximum par hôpital
    of - ou :
    C+ D+E van intensieve aard indien het ziekenhuis niet beschikt over een erkende functie intensieve zorg - C+D+E à caractère intensif si l'hôpital ne dispose pas de fonctionagréée de soins intensifs
    2,- per bed voor 2 % van de verantwoorde C- + D-+ E-bedden met een minimum van 6 bedden : - par lit pour 2 % des lits C+D+E justifiés avec un minimum de 6 lits
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