Convention collective de travail du 21 décembre 1995 de la Commission paritaire de la construction. - Promotion de la formation professionnelle des jeunes dans le cadre de l'apprentissage des métiers de la restauration dans la construction (Convention enregistrée le 21 mars 1996, sous le numéro 41192/CO/124)., de 21 décembre 1995
Section 1. - Définitions et champ d'application.
Article 1. La présente convention collective de travail est applicable :
- aux employeurs des entreprises qui ressortissent à la Commission paritaire de la construction et qui :
* sont titulaires d'une agréation dans au moins l'une des sous-catégories D21, D23 ou D24;
* satisfont aux conditions d'adhésion à la présente convention requises par l'article 2;
- aux jeunes travailleurs visés par l'article 7 qui sont engagés dans les entreprises en vue de bénéficier de l'action spécifique de formation déterminée par la présente convention.
Art. 2. Les employeurs visés à l'article 1er peuvent adhérer à la présente convention collective de travail, à condition qu'ils :
- établissent au moyen de documents probants que, durant la période d'application du régime de formation défini par la présente convention, l'entreprise exécutera au moins un travail de restauration visé à l'article 3, pour lequel un subside à la restauration est octroyé par une autorité publique;
- prennent l'engagement d'occuper les jeunes travailleurs visés par l'article 7 à l'exécution de travaux de restauration visés par l'article 3 durant toute la période d'application du régime de formation défini par la présente convention;
- respectent la procédure d'adhésion déterminée par le section 3 de la présente convention collective de travail.
Art. 3. Pour l'application de la présente convention, on entend par travaux de restauration, les travaux de conservation ou de réparation apportés à un monument classé ou un édifice de valeur, qui sont nécessaires à la préservation de l'intérêt artistique, scientifique, historique, folklorique, archéologico-industriel ou socio-culturel de ce bâtiment ou de cet édifice.
Les travaux de restauration visés à l'alinéa 1er doivent présenter l'une des caractéristiques suivantes :
- la réparation, la restauration ou la consolidation, selon des techniques de restauration artisanales, des éléments de valeur subsistants du monument ou de l'édifice;
- la réincorporation, dans le monument ou l'édifice, d'éléments de valeur disparus, pour autant qu'il y ait suffisamment de données matérielles ou de matériaux iconographiques permettant une reconstitution scientifique, selon des techniques d'exécution artisanales, et que la reconstitution s'impose afin de combler une lacune fâcheuse;
- le traitement des éléments de valeur du monument ou de l'édifice, notamment par le nettoyage, l'hydrofugation, le durcissement, l'élimination des xylophages et des champignons.
Section 2. - Organisation du régime de formation.
Sous-section 1. - Principes généraux.
Art. 4. Le régime de formation organisé par la présente convention collective de travail - ci-après dénommé le régime de formation-restauration - a pour objectif de permettre aux jeunes travailleurs visés à l'article 7 d'acquérir les connaissances spécifiques à l'exercice d'un métier de la...
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