Arrêté royal modifiant l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées., de 17 août 1998

Article 1. L'article 8, alinéa 2, de l'arrêté royal du 13 novembre 1991 fixant les règles applicables à l'appréciation des qualités physiques de certains candidats et élèves des forces armées, est remplacé par l'alinéa suivant :

" A réussi, le candidat qui obtient au moins les résultats suivants :

  1. 32 points sur 80 pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er, 2°, 3°, 4° et 5°;

  2. 8 points sur 20 pour chacune des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er, 1°, 6° et 7°;

  3. 70 points sur 140 pour l'ensemble des épreuves visées à l'article 7, alinéa 1er. ".

Art. 2. Le tableau de notation C de l'annexe au même arrêté est remplacé par l'annexe au présent arrêté.

Art. 3. Notre Ministre de la Défense nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté.

Donné à Châteauneuf-de-Grasse, le 17 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

ANNEXE.

Art. N. C. Tableau de notation des épreuves de condition physique imposées au moment du recrutement aux candidats pour le personnel navigant de la force aérienne, pilotes et navigateurs.

(Tableau non repris pour des raisons techniques. Voir M.B. 30-09-1998, p. 31858).

Vu pour être annexé à Notre arrêté du 17 août 1998.

ALBERT

Par le Roi :

Le Ministre de la Défense nationale,

J.-P. PONCELET

Préambule

ALBERT II, Roi des Belges,

A tous, présents et à venir, Salut.

Vu la loi du 23 décembre 1955 sur les officiers auxiliaires de la force aérienne, pilotes...

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