Régime commercial applicable au cours de la période préparatoire prévue à l'article 37, paragraphe 1er., de 23 juin 2000

CHAPITRE 1. - REGIME GENERALE DES ECHANGES.

Article 1er. Les produits originaires des Etats ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.

  1. Pour les produits originaires des Etats ACP :

    énumérés dans la liste de l'annexe Ire du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 34 du traité, ou

    soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune,

    la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de nation la plus favorisée pour les mêmes produits.

  2. Si, au cours de la période d'application de la présente annexe, les Etats ACP demandent que de nouvelles productions agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la présente annexe bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les Etats ACP.

  3. Nonobstant ce qui précède, dans le cadre des relations privilégiées et de la spécificité de la coopération ACP-CE, la Communauté examine, au cas par cas, les demandes des Etats ACP visant à assurer à leurs produits agricoles un accès préférentiel au marché communautaire et communique sa décision sur ces demandes dûment motivées si possible dans les quatre mois et en tout cas dans une période n'excédant pas six mois à compter de leur présentation.

    Dans le cadre du point a), la Communauté prend ses décisions notamment par référence à des concessions qui auraient été accordées à des pays tiers en développement. Elle tient compte des possibilités qu'offre le marché hors saison.

  4. Le régime visé au point a) entre en vigueur en même temps que le présent accord et reste applicable pendant la durée de la période préparatoire définie à l'article 37, paragraphe 1er, de l'accord.

    Toutefois, si au cours de cette période, la Communauté :

    soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des Etats ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables,

    modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve le droit de modifier, à la suite de consultations au sein du Conseil des Ministres, le régime fixé pour les produits originaires des Etats ACP. En pareil cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des Etats ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.

  5. Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des Etats tiers, elle en informe les Etats ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des Etats ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.

    Art. 2. 1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des Etats ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.

    1. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, de conservation de ressources naturelles épuisables si de telles mesures sont appliquées conjointement avec des restrictions à la production ou à la consommation nationales, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.

    2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.

      Lorsque l'application des mesures prévues au paragraphe 2 affecte les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

      Art. 3. 1. Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre de programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les Etats ACP par l'intermédiaire du Conseil des Ministres.

    3. Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des Etats ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, conformément aux dispositions de l'article 12 du présent accord, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

      Art. 4. 1. Lorsque des réglementations communautaires existantes adoptées en vue de faciliter la circulation des marchandises affectent les intérêts d'un ou de plusieurs Etats ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu à la demande des Etats ACP concernés en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.

    4. En vue de trouver une solution satisfaisante, les Etats ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des Ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les Etats membres.

    5. Les institutions compétentes de la Communauté informent dans toute la mesure du possible le Conseil des Ministres de telles mesures en vue d'assurer des consultations efficaces.

      Art. 5. 1. Les Etats ACP ne sont pas tenus de souscrire en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu de la présente annexe, à l'égard de l'importation des produits originaires des Etats ACP.

  6. Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les Etats ACP n'exercent aucune discrimination entre les Etats membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation plus favorisée.

  7. Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence au point a) ne s'applique pas aux relations économiques ou commerciales entre les Etats ACP ou entre un ou plusieurs Etats ACP et d'autres pays en développement.

    Art. 6. Chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des Ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente annexe. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.

    Art. 7. 1. La notion de "produits originaires", aux fins de l'application de la présente annexe, ainsi que les méthodes de coopération administrative y afférentes sont définies au protocole n° 1, ci-joint.

    1. Le Conseil des Ministres peut arrêter toutes modifications du protocole n° 1.

    2. Lorsque, pour un produit donné, la notion de "produits originaires" n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.

      Art. 8. 1. Lorsque les importations d'un produit sur le territoire de la Communauté augmentent dans des proportions et dans des conditions telles qu'elles causent ou risquent de causer un préjudice grave aux producteurs nationaux de produits similaires ou directement concurrents, d'entraîner de graves perturbations de tout le secteur économique ou des difficultés susceptibles de provoquer une détérioration grave de la situation économique d'une région, la Communauté peut prendre des mesures appropriées dans les conditions et selon les procédures prévues à l'article 9.

    3. La Communauté s'engage à ne pas utiliser d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles. La Communauté s'abstient de recourir à des mesures de sauvegarde ayant un effet similaire.

    4. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs du présent accord et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.

    5. Au moment de leur mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations des Etats ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement. Elle prête une attention particulière aux intérêts des Etats ACP les moins développés, enclavés et insulaires.

      Art. 9. 1. Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux Etats ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs Etats ACP ont provoqué les effets visés à l'article 8, paragraphe 1.

    6. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les Etats ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations.

    7. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1er et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que la Communauté pourrait prendre conformément à l'article 8, paragraphe 1er, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires.

    8. Afin de...

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