Loi relative à la protection des appellations d'origine des vins et eaux-de-vie., de 18 avril 1927

Article 1. En ce qui concerne les vins et les eaux-de-vie, sont considérées comme appellations d'origine celles qui auront été notifiées au gouvernement belge par les gouvernements intéressés, comme étant des appellations d'origine officiellement et définitivement adoptées.

Toute appellation d'origine adoptée devra avoir été signalée par la voie du Moniteur belge.

Art. 2. L'attribution abusive d'une appellation d'origine à des vins ou eaux-de-vie à l'occasion de leur importation, de leur entreposage, de leur exportation, de leur fabrication, de leur circulation, de leur vente ou de leur mise en vente constitue l'usurpation d'appellation d'origine. L'adjonction de termes rectificatifs tels que " genre ", " type ", " facon ", n'enlève pas le caractère d'usurpation à l'emploi d'une appellation d'origine.

Sont présumés, jusqu'à preuve du contraire, avoir usurpé une appellation d'origine :

  1. Les propriétaires, viticulteurs ou commercants qui offrent, exposent en vente ou ont vendu sous une appellation d'origine des vins ou des eaux-de-vie à des prix manifestement inférieurs au prix généralement adopté des vins et des eaux-de-vie connus sous cette appellation;

  2. Ceux dont le nom ou l'adresse rappelle une appellation d'origine au point de provoquer la confusion, sauf lorsque le vendeur complète la mention de ses noms et adresse par l'indication précise et en caractères apparents de l'origine réelle des vins et eaux-de-vie.

L'usurpation de l'appellation d'origine ouvre une action en justice à toute personne physique ou morale pour faire interdire l'usage de l'appellation d'origine lorsqu'elle prétendra que cette appellation est appliquée à son préjudice direct ou indirect.

Art. 3. Toute personne physique ou morale intéressée pourra intervenir dans l'instance, même en degré d'appel.

Art. 4. Le même fait, objet d'une décision judiciaire définitive, ne pourra donner ouverture à une instance nouvelle de la part des tiers, les jugements ou arrêts définitifs formant chose jugée à l'égard de tous ceux qui ont droit à l'appellation.

Les jugements ou arrêts définitifs seront sommairement publiés au Moniteur belge aux frais de la partie succombante.

Art. 5. Le président pourra par ordonnance faire défense aux détenteurs des produits dont l'appellation est contestée de s'en dessaisir, permettre de constituer gardien, ou même les mettre sous scellés.

L'ordonnance sera rendue par appointement sur la requête contenant élection de domicile dans la commune où...

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