Avantages anormaux et bénévoles: identité de celui qui le consent

AuteurSophie Vanhaelst

L'article 26 du Code des impôts sur le revenu permet d'ajouter aux bénéfices propres d'une entreprise établie en Belgique, les avantages anormaux bénévoles qu'elle accorde à d'autres contribuables, sauf si les avantages interviennent pour déterminer les revenus imposables des bénéficiaires.

L'exemple suivant permet de saisir la portée de cette disposition : une société décide d'acquérir des actions appartenant à son administrateur délégué. Elle paye un prix surfait par rapport à la valorisation exacte des titres. Elle accorde incontestablement un avantage anormal, mais cet avantage anormal ne sera pas taxé dans son chef, dans la mesure où il entre dans la détermination de la base imposable du bénéficiaire. En effet, ce dernier étant administrateur, l'avantage peut être taxé dans son chef au titre d'avantage de toute nature, comme revenu professionnel.

En revanche, si elle avait décidé d'acheter trop cher des actions appartenant à l'un de ses actionnaires, cet avantage aurait été ajouté à ses bénéfices imposables, dans la mesure où il n'entre pas dans la détermination de la base imposable du bénéficiaire, son actionnaire.

Une des conditions d'application de cette disposition est que l'avantage soit accordé par une entreprise établie en Belgique.

La notion d'entreprise peut se définir par référence aux dispositions du Code comme une entreprise industrielle, commerciale ou agricole.

Une personne physique agissant dans le cadre de son patrimoine privé n'est pas une entreprise, avec pour conséquence que, si elle devait céder des actions qu'elle détient à une société pour une valeur trop faible, accordant ainsi un avantage anormal à la société, il n'en résulterait aucune conséquence dans le chef de la personne physique.

Dans le chef de la société, on peut tout au plus s'interroger sur la possibilité de comptabiliser les actions ainsi acquises à leur valeur d'acquisition ou s'il est nécessaire, compte tenu de la jurisprudence Artworks System et de l'avis de la commission des normes comptables, très critiqués par ailleurs, de les comptabiliser à leur valeur réelle.

Dans ce contexte, un jugement rendu par le Tribunal de 1ère instance de Mons le

15 septembre dernier étonne quelque peu.

Il s'agissait de deux résidents belges qui avaient constitué une...

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