Annexe à l'arrêté du Gouvernement flamand modifiant le VLAREME du 28 octobre 2016, en ce qui concerne l'établissement de la liste des mesures équivalentes, de 29 janvier 2021

Chapitre 1er. - Définitions Article 1er. Dans la présente annexe, on entend par :

  1. réduction de fertilisation : la mesure visée à l'article 14, § 4, alinéa 1er, 2°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 ;

  2. terres arables : des terres agricoles répondant à l'ensemble des conditions suivantes :

    1. il ne s'agit pas de terres agricoles sur lesquelles la culture est pratiquée sous serres, au milieu de culture ou dans des conteneurs ;

    2. la culture principale cultivée sur les terres agricoles en question n'est ni une culture permanente, ni une culture pluriannuelle, ni un pâturage permanent ;

    3. il ne s'agit pas de terres pâturées non agricoles couvertes par un contrat, de parcs à jardins familiaux, de piste d'atterrissage immergée, de zone de sécurité ou d'aérodrome ;

  3. la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation : la superficie de terres agricoles appartenant à l'exploitation, qui sont des terres arables ;

  4. mesure équivalente 1 : la mesure équivalente " cultures non sensibles aux nitrates " comme culture principale sur 80% des terres arables visée au chapitre 3 ;

  5. mesure équivalente 2 : la mesure équivalente " complément cultures piège " visée au chapitre 4 ;

  6. mesure équivalente 3 : la mesure équivalente " ensemencement de zones non cultivées " visée au chapitre 5 ;

  7. mesure équivalente 4 : la mesure équivalente " évacuation de résidus de récoltes " visée au chapitre 6 ;

    Chapitre 2. - Conditions secondaires applicables à toutes les mesures équivalentes

    Art. 2. Sauf dérogation expresse, conformément aux dispositions de la présente annexe, à une ou plusieurs des conditions secondaires suivantes pour une mesure équivalente spécifique, les conditions secondaires suivantes s'appliquent à chaque mesure équivalente :

  8. l'agriculteur indique dans sa demande d'application de mesures équivalentes, telle que visée à l'article 14, § 5, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, les mesures équivalentes qu'il appliquera, étant entendu que la mesure équivalente 2 est demandée de plein droit dès qu'une mesure équivalente pour l'obligation de cultures piège, autre que la mesure équivalente 1, est demandée ;

  9. dans sa demande unique, l'agriculteur indique, pour chacune des mesures équivalentes qu'il appliquera, les parcelles de terres arables appartenant à l'exploitation auxquelles il appliquera la mesure équivalente en question, étant entendu qu'une seule mesure équivalente peut être indiquée dans la demande unique pour chaque parcelle de terres arables appartenant à l'exploitation. Pour l'évaluation d'une mesure équivalente demandée, seules les parcelles pour lesquelles il a été indiqué dans la demande unique que la mesure équivalente en question sera appliquée au plus tard à la date limite d'introduction visée à l'article 1er, 6° /1, de l'arrêté ministériel du 23 juin 2015 seront prises en compte ;

  10. la même parcelle de terre ne peut être utilisée qu'une seule fois pour satisfaire à l'obligation de culture piège. Lorsque l'agriculteur a indiqué, dans la demande unique relative à une certaine parcelle, qu'il appliquera une mesure équivalente pour remplir l'obligation de la culture piège, alors que la même parcelle est également prise en compte pour la mesure équivalente 2, seule la mesure équivalente ayant le poids le plus élevé pour la parcelle en question est prise en compte pour déterminer le poids des mesures équivalentes ;

  11. pour l'application de l'article 14, § 5, alinéa 10, 1°, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006 :

    1. le respect ou le non-respect de l'une des conditions d'une mesure équivalente est considéré comme une application incorrecte d'une mesure équivalente;

    2. une évaluation des résidus de nitrates visée à l'article 3, 3°, de la présente annexe, dont le résultat est supérieur à la première valeur seuil correspondante, visée au tableau visé à l'article 15, § 1er, alinéa 2, du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, est considérée comme une exécution incorrecte d'une mesure équivalente ;

    3. le fait que le poids de la mesure équivalente ou des mesures équivalentes appliquées est inférieur au poids de l'obligation de la culture piège n'est pas considéré comme une exécution incorrecte d'une mesure équivalente.

    Chapitre 3. - Mesure équivalente 1 : cultures non sensibles aux nitrates comme culture principale sur 80% des terres arables

    Section 1re. - Spécification

    Art. 3. L'agriculteur qui opte pour une mesure équivalente 1 respecte l'ensemble des conditions suivantes :

  12. au moins 80 % de la superficie des terres arables appartenant à l'exploitation sont consacrées à une culture non sensible aux nitrates comme culture principale ;

  13. sur la superficie de terres arables appartenant à l'exploitation sont cultivées au moins trois espèces différentes de cultures non sensibles aux nitrates, chacune de ces trois cultures étant cultivée en culture principale sur au moins 5 % des terres arables appartenant à l'exploitation ;

  14. l'agriculteur fait effectuer, dans l'année au cours de laquelle il opte pour la mesure équivalente 1, une évaluation des résidus de nitrates, conformément à l'article 15 du Décret sur les engrais du 22 décembre 2006, sur une parcelle agricole désignée par la Mestbank et appartenant à l'exploitation, pour son compte et à ses frais.

    Section 2. - Conditions secondaires

    Art. 4. Pour l'application de la...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT