Annexe 1re à larrêté du Gouvernement du 21 décembre 2023 portant exécution du décret du 23 janvier 2017 visant à promouvoir le tourisme en ce qui concerne les normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques, de 21 décembre 2023

Chapitre 1er. - Dispositions générales

Article 1er - Champ d'application

Les dispositions de la présente annexe établissent en outre des normes de sécurité spécifiques pour les hébergements touristiques, au sens de l'article 9 du décret du 23 janvier 2017, situés dans des bâtiments existants et dont la capacité maximale d'accueil est supérieure à 10 personnes.

Art. 2. - Degré de résistance au feu

Le degré de résistance au feu des éléments de construction est apprécié :

  1. sur la base d'un essai conformément à la norme NBN 713-020 " Protection contre l'incendie - Comportement au feu des matériaux et éléments de construction - Résistance au feu des éléments de construction ";

  2. ou sur la base de la composition des éléments et matériaux de construction, étayée par exemple par un rapport de classification ou un échantillon.

    A défaut de preuve de conformité, il est conclu que les exigences relatives à la résistance au feu ne sont pas remplies.

    Les percements et évidements dans les parois pour lesquelles un degré de résistance au feu est exigé sont obturés au moyen d'éléments dont le degré de résistance au feu est équivalent à celui de la paroi.

    Chapitre 2. - Bâtiment et division du bâtiment

    Art. 3. - Bâtiment

    Le bâtiment dans lequel se trouve l'hébergement touristique est séparé des constructions contiguës par des parois présentant au moins le degré de résistance au feu suivant :

    - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1;

    - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

    Les constructions annexes, les passages couverts, les auvents ou les avancées de toitures ne sont autorisés que s'ils ne compromettent ni l'évacuation et la sécurité des usagers, ni l'intervention des services d'incendie.

    Si différents bâtiments d'un ensemble sont reliés entre eux par des passages couverts et fermés, leurs ouvertures sont pourvues de portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

    Art. 4. - Compartimentage

    Tout niveau bâti qui n'est pas un niveau normal d'évacuation est constitué d'un ou de plusieurs compartiments, étant entendu que

  3. la superficie d'un compartiment n'excède pas 1 250 m2;

    Pour permettre une évacuation sur un seul niveau horizontal, les 20 chambres et leurs voies d'évacuation ou toutes les chambres pouvant accueillir jusqu'à 40 personnes réparties sur un seul niveau et leurs voies d'évacuation constituent un compartiment.

  4. la longueur d'un compartiment correspond à la distance entre les deux points les plus éloignés du compartiment et n'excède pas 75 m.

    Par dérogation à l'alinéa 1er :

  5. les prescriptions ci-dessus ne s'appliquent pas aux aires de parcage avec étages;

  6. un compartiment peut s'étendre sur deux étages superposés avec un escalier de communication (duplex), pour autant que la superficie cumulée du compartiment ne dépasse pas 700 m2 sur les deux étages. Si la superficie totale est supérieure à 700 m2, chaque niveau dispose d'une deuxième voie d'évacuation, comme une cage d'escalier.

    Art. 5. - Construction des compartiments

    Les parois entre compartiments présentent au moins le degré de résistance au feu suivant :

    - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1;

    - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

    La communication entre deux compartiments n'est autorisée qu'au moyen de portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes. Ces portes peuvent s'ouvrir dans les deux sens lorsqu'elles se trouvent dans une voie d'évacuation reliant deux sorties ou plus.

    Les parois verticales, les espaces intérieurs et les portes présentent un degré de résistance au feu suivant :

  7. pour les parois entre les compartiments : 60 minutes;

  8. pour les parois des voies d'évacuation et les portes qui permettent d'y accéder : 30 minutes;

  9. pour les parois intérieures qui délimitent des chambres à coucher, des dortoirs ou des appartements : 30 minutes.

    Les portes sont sollicitées en position fermée. Sont exclues les portes donnant sur une chambre, un dortoir ou un appartement.

    Dans les voies d'évacuation, les salles de réunion, les restaurants et les cuisines, les faux plafonds présentent un degré de résistance au feu de 30 minutes.

    Les éléments de suspension des faux-plafonds ainsi que des appareils et autres objets suspendus, tels que les équipements d'éclairage, les conduits d'air ou les tuyaux, sont calculés avec un coefficient de sécurité normal pour résister à une température ambiante d'au moins 100 °C.

    Les cuisines collectives, qui comprennent éventuellement un restaurant, sont séparées des autres parties du bâtiment par des parois présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes.

    Chaque communication se fait par des portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu de 30 minutes. Ces portes s'ouvrent vers l'extérieur depuis la cuisine.

    Si la cuisine est compartimentée par rapport au restaurant, les transporteurs de vaisselle horizontaux et verticaux entre la cuisine et le restaurant répondent aux conditions suivantes :

  10. lorsqu'il se fait via d'autres locaux, le transport se fait dans des gaines dont les parois présentent un degré de résistance au feu de 60 minutes;

  11. le système de transport est obturé à hauteur de la paroi du compartiment avec un dispositif présentant un degré de résistance au feu de 60 minutes.

    Si la cuisine n'est pas compartimentée par rapport au restaurant, chaque appareil fixe de friture est muni d'une installation fixe d'extinction automatique couplée avec un dispositif d'interruption de l'alimentation en énergie de l'appareil de friture.

    Art. 6. - Aires de parcage couvertes

    Les parois séparant les aires de parcage couvertes du reste du bâtiment présentent au moins le degré de résistance au feu suivant :

    - 30 minutes pour les bâtiments de catégorie 1;

    - 60 minutes pour les bâtiments des catégories 2 et 3.

    La communication entre les aires de parcage couvertes et la partie restante du bâtiment s'effectue uniquement par des portes à fermeture automatique ou sollicitées à la fermeture automatique en cas d'incendie, présentant un degré de résistance au feu d'au moins 30 minutes.

    Chapitre 3. - Evacuation

    Art. 7. - Possibilités d'évacuation

    Chaque compartiment dispose d'au moins deux possibilités d'évacuation en cas d'incendie.

    La première possibilité d'évacuation est constituée par un escalier.

    La deuxième possibilité d'évacuation peut être prévue comme suit :

  12. pour les bâtiments de catégorie 1 :

    1. un autre escalier;

    2. des échelles extérieures, dont la conception répond à l'article 13;

    3. une fenêtre ouvrante par chambre si le plancher de la chambre se situe approximativement au niveau du sol naturel. En outre, le seuil de fenêtre doit se trouver à 1,5 m de hauteur maximum par rapport au plancher;

  13. pour les bâtiments des catégories 2 et 3 :

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