Décret relatif à l'éducation des adultes (TRADUCTION).HI:??2,Session 2006-2007 Documents. - Projet de décret : 1201-N° 1. - Amendements 1201-N° 2. - Articles adoptés en première lecture 1201-N° 3. - Rapport de l'audition 1201-N°. 4. - Rapport 1201-N° 5. - Amendements 1201-N° 6. - Texte adopté en séance plénière 1201-N° 7. ..., de 15 juin 2007

TITRE Ier. - Dispositions générales.

Article 1. Le présent décret règle une matière communautaire.

TITRE II. - Définitions.

Art. 2. Pour l'application du présent décret on entend par :

  1. enseignement à distance : l'enseignement dispensé via les médias, de sorte que l'apprenant n'est pas lié à un délai ou lieu déterminé pour suivre l'enseignement;

  2. compétences de base : objectifs, dérivés d'un cadre de référence, portant sur les connaissances, aptitudes et attitudes dont l'apprenant doit disposer pour se développer au niveau personnel, pour mieux fonctionner en société, pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;

  3. profil professionnel : une énumération ordonnée des tâches effectuées par un professionnel expérimenté ainsi que des normes de qualité et des exigences professionnelles qui s'y appliquent;

  4. centre : un centre d'éducation des adultes ou un centre d'éducation de base;

  5. direction du centre : le pouvoir organisateur qui effectue, à l'égard du centre, les actes administratifs, conformément aux compétences qui lui sont octroyées par ou en vertu de la loi, du décret, du décret spécial ou des statuts;

  6. règlement de centre : document approuvé par la direction du centre réglant les rapports entre la direction du centre et les apprenants;

  7. certificat : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit une formation;

  8. consortium éducation des adultes : le partenariat subventionné réunissant des centres d'éducation des adultes et des centres d'éducation de base à l'intérieur d'une zone d'action déterminée;

  9. enseignement de contact : enseignement dans un contact direct entre l'enseignant ou l'accompagnateur d'une activité d'enseignement et l'apprenant, lié à un délai et lieu déterminés pour suivre l'enseignement;

  10. apprenant : un participant à l'éducation des adultes qui remplit les conditions d'admission et qui est inscrit;

  11. certificat partiel : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit un module;

  12. diplôme : un titre reconnu d'office, délivré par la direction du centre à un apprenant qui a achevé avec fruit l'enseignement secondaire ou supérieur;

  13. objectifs finaux : des objectifs minimum au niveau de connaissances, notions, aptitudes et attitudes que la Communauté flamande estime nécessaires et réalisables pour une certaine population d'apprenants;

  14. règlement d'évaluation : la partie du règlement de centre dans laquelle sont fixées la procédure et les conditions d'évaluation;

  15. fusion : la réunion en un seul centre de deux ou plusieurs centres;

  16. enseignement combiné : une combinaison de l'enseignement de contact et de l'enseignement à distance;

  17. lieu d'implantation principal : le lieu d'implantation où le siège administratif d'un centre est aménagé;

  18. intégrant : une personne physique telle que visée à l'article 3, § 1er, du décret du 28 février 2003 relatif à la politique flamande d'intégration civique;

  19. gestion de la qualité : l'ensemble d'activités que le centre entreprend afin d'examiner, de garantir et d'améliorer la qualité de son enseignement et le fonctionnement du centre;

  20. système de gestion de la qualité : ensemble de processus et de procédures nécessaires pour assurer la gestion de la qualité;

  21. domaine d'apprentissage : un groupe de formations apparentées quant au contenu, appartenant à l'éducation de base;

  22. programme d'études : un plan dans lequel la direction du centre formule explicitement les objectifs à atteindre par ses apprenants, à partir du propre projet agogique;

  23. accompagnement de la filière d'apprentissage : l'accompagnement d'un apprenant au cours du processus d'apprentissage, impliquant l'adaptation éventuelle de la filière d'apprentissage aux besoins de l'apprenant et l'appui de la transition vers des formations ultérieures ou vers un emploi;

  24. périodes/enseignant : le nombre de périodes attribuées pendant une année scolaire à un centre d'éducation des adultes, afin de fixer le cadre du personnel admissible au financement ou aux subventions dans les fonctions d'enseignant dans l'éducation des adultes secondaire ou l'enseignement supérieur professionnel;

  25. lieu des cours : tous les biens immobiliers bâtis ou non bâtis, implantés dans la même parcelle cadastrale ou dans des parcelles juxtaposées et qui sont utilisés, en tout ou en partie, par les membres du personnel d'un centre pour des activités d'enseignement, à l'exception des stages et des activités en dehors des heures de classe;

  26. période (de cours) : une période de soixante minutes utilisée comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation de base, une période de cinquante minutes comme unité pour la durée d'une activité d'enseignement organisée par un centre d'éducation des adultes;

  27. heures de cours/apprenant : le résultat de la multiplication du nombre de périodes de cours d'un module par le nombre d'apprenants admissibles au financement ou aux subventions;

  28. comité local : l'organe local de concertation ou de négociation compétent pour les conditions de travail et les personnels;

  29. module : la plus petite unité à certifier d'une formation, correspondant à un contenu, un volume et un niveau déterminés;

  30. centre d'apprentissage ouvert : dénomination didactique pour un espace spécialement équipé dans un centre, où les apprenants étudient de façon autonome, avec accompagnement ou non;

  31. formation : un ensemble d'activités d'enseignement et d'études, déterminé par la Communauté flamande;

  32. profil de formation : une énumération ordonnée des objectifs finaux, objectifs finaux spécifiques et compétences de base au sein d'une formation;

  33. transfert : le transfert d'une subdivision structurelle d'un centre à un autre centre, sur la base d'un échange réciproque ou non;

  34. communes du 'Vlaamse Rand' et de la frontière linguistique : les communes de la Région flamande visées à l'article 7 des lois sur l'usage des langues dans l'administration, coordonnées le 18 juillet 1966, et les communes de la Région flamande visées à l'article 3, 1°, de la loi du 30 juillet 1963 concernant le régime linguistique dans l'enseignement;

  35. norme de rationalisation : la norme à laquelle un centre doit satisfaire pour entrer en ligne de compte pour un financement ou un subventionnement ultérieur;

  36. période de référence : un laps de temps prévu pour l'enregistrement des caractéristiques des apprenants;

  37. degré-guide : un classement par niveau au sein de l'éducation des adultes pour les formations des disciplines 'talen richtgraad 1 en 2' (langues degrés-guides 1 et 2), 'talen richtgraad 3 en 4' (langues degrés-guides 3 et 4), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue), certaines formations de la discipline 'bijzondere educatieve noden' (besoins éducatifs spéciaux) et les formations des domaines d'apprentissage 'alfabetisering Nederlands tweede taal' (alphabétisation néerlandais - deuxième langue), 'Nederlands tweede taal' (néerlandais - deuxième langue) et 'talen' (langues);

  38. année scolaire : la période du 1er septembre au 31 août inclus de l'année civile suivante;

  39. objectifs finaux spécifiques : des objectifs relatifs aux aptitudes, aux connaissances spécifiques, aux notions et aux attitudes dont un apprenant doit disposer pour entamer un enseignement complémentaire ou pour pouvoir fonctionner comme professionnel débutant;

  40. subdivision structurelle : un module, une formation ou l'ensemble de l'offre d'enseignement organisé dans un lieu d'implantation d'un centre;

  41. discipline : un groupe de formations apparentées quant au contenu dans l'enseignement secondaire des adultes ou dans l'enseignement supérieur professionnel;

  42. comité directeur : l'organe chargé du suivi du contenu des missions dévolues au partenariat et axées sur le développement des connaissances et de l'expertise entre le 'Vlaams Ondersteuningscentrum voor het Volwassenenonderwijs' (Centre flamand d'Aide à l'Education des Adultes) et les services d'encadrement pédagogique;

  43. unité d'études : une unité internationale acceptée au sein de la Communauté flamande correspondant à au moins 25 et au maximum 30 heures d'activités d'enseignement, d'apprentissage et d'évaluation et par laquelle est exprimé le volume des études de toute formation ou subdivision de formation, telle que visée à l'article 2, point 22°, du décret du 30 avril 2004 relatif à la flexibilisation de l'enseignement supérieur en Flandre et portant des mesures urgentes en matière d'enseignement supérieur;

  44. lieu d'implantation : tous les lieux des cours d'un centre situé sur le territoire de la même commune ou de la région bilingue de Bruxelles-Capitale;

  45. ETP : le nombre d'équivalents à temps plein pour une année scolaire auprès d'un centre d'éducation de base attribué afin de fixer le cadre du personnel admissible aux subventions dans la fonction d'enseignant;

  46. éducation des adultes : l'enseignement agréé et financé ou subventionné par la Communauté flamande et organisé par les centres agréés d'éducation des adultes et les centres agréés d'éducation de base, visés par le présent décret;

  47. zone d'action : la circonscription géographique de communes limitrophes sur laquelle s'étend le consortium éducation des adultes et le centre d'éducation de base.

    TITRE III. - La mission et l'organisation de l'éducation des adultes.

    CHAPITRE Ier. - Mission de l'éducation des adultes.

    Art. 3. § 1er. L'éducation des adultes a pour but d'initier les apprenants aux connaissances, aptitudes et attitudes nécessaires pour pouvoir se développer, fonctionner dans la société, participer à toute éducation ultérieure, exercer une profession ou maîtriser une langue d'une part, et de permettre aux apprenants d'obtenir des titres reconnus d'autre part.

    § 2. A cet effet, les centres assument au moins les missions suivantes :

  48. organiser un enseignement conformément aux dispositions du présent décret;

  49. ...

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