Décret modifiant le Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine. (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 21-09-2002 et mise à jour au 01-03-2005), de 18 juillet 2002

CHAPITRE I. - Dispositions modificatives.

Article 1. L'article 3 du Code wallon de l'Aménagement du Territoire, de l'Urbanisme et du Patrimoine, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est complété par l'alinéa suivant :

" Le Gouvernement désigne les fonctionnaires délégués qui déposent annuellement auprès de lui un rapport sur leurs activités, sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de développement de l'espace régional et des plans de secteur, et les éventuelles mesures correctrices à engager. Ces rapports sont déposés sur le bureau du Conseil régional wallon et font l'objet d'une publication accessible au public. "

Art. 2. A l'article 7 du même Code, les modifications suivantes sont apportées :

  1. au § 1er, alinéa 1er, les mots " et après avis de la Commission régionale " sont supprimés;

  2. au § 2, alinéa 2, les mots " et après avis de la Commission régionale, " sont supprimés;

  3. à la fin du § 3, alinéa 8, ajouter la phrase : " A la demande du conseil communal, il peut être dérogé à la règle de proportionnalité en faveur de l'opposition. ";

  4. au § 4, alinéa 2, le mot " dix " est remplacé par le mot " six ";

  5. le § 6 est complété comme suit :

    " La proposition du conseil communal et la décision du Gouvernement respectent, dans le choix des membres composant les sections,

    1. une répartition géographique équilibrée;

    2. un équilibre dans la représentation des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux de la commune. ";

  6. l'article est complété comme suit :

    " § 7. Outre les avis que le présent Code la charge de donner, la Commission peut donner des avis d'initiative sur les sujets qu'elle estime pertinents. "

    Art. 3. A l'article 11 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est apportée la modification suivante : Les mots " , des plans de lotissement " sont insérés entre les mots " des plans d'aménagement " et les mots " ou des règlements d'urbanisme ".

    Art. 4. A l'article 12 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997 et par le décret du 6 mai 1999, sont apportées les modifications suivantes :

  7. au 6°, les mots " d'une personne justifiant de compétences relatives à la gestion du territoire concerné " sont remplacés par les mots " ou le maintien de l'engagement d'un ou plusieurs conseillers en aménagement du territoire et en environnement ";

  8. un deuxième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    " Selon les modalités qu'il arrête, le Gouvernement peut mettre des conseillers en aménagement du territoire et en environnement à la disposition des communes. ";

  9. un troisième alinéa est inséré, rédigé comme suit :

    " Lors de l'établissement des modalités de l'allocation de subventions aux communes visées à l'alinéa 1er, 6°, et des modalités de mise à disposition des conseillers en aménagement du territoire et en environnement visées à l'alinéa 2, le Gouvernement favorise les communes qui réunissent les conditions d'application de l'article 107, § 1er, 3°, ou qui entament le processus qui conduit à la réunion de ces conditions. ";

  10. (Remplacer le 1o par le texte suivant :

    1. pour l'élaboration ou la révision totale d'un plan communal d'aménagement, d'un schéma de structure communal, d'un règlement communal d'urbanisme ou d'un programme communal visé à l'article 33;)

      Art. 5. (Abrogé)

      Art. 6. (Abrogé)

      Art. 7. (Abrogé)

      Art. 8. Un article 18bis , rédigé comme suit, est inséré dans le même Code :

      " Art. 18bis. Le collège des bourgmestre et échevins dépose périodiquement auprès du conseil communal un rapport sur le suivi des incidences notables sur l'environnement de la mise en oeuvre du schéma de structure communal et les éventuelles mesures correctrices à engager. Le public en est informé suivant les modes prévus à l'article 112 de la loi communale. "

      Art. 9. L'article 23 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

      " Art. 23. Le plan de secteur comporte :

    2. la détermination des différentes affectations du territoire;

    3. le tracé existant et projeté du réseau des principales infrastructures de communication et de transport de fluides et d'énergie.

      Le plan peut notamment comporter :

    4. les périmètres où une protection particulière se justifie pour les raisons énoncées à l'article 40;

    5. des prescriptions supplémentaires d'ordre urbanistique ou planologique;

    6. d'autres mesures d'aménagement.

      Le Gouvernement peut déterminer la présentation graphique du plan de secteur. "

      Art. 10. L'intitulé de la section 3 du chapitre II, titre III, livre Ier, du Code est remplacé par le texte suivant :

      " Section 3. - Destination et prescriptions générales des zones, tracés de réseaux d'infrastructures principales "

      Art. 11. A l'article 26 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  11. à l'alinéa 2, le mot " économiques " est remplacé par les mots " d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ";

  12. à l'alinéa 2, les mots " ou récréatifs " sont insérés entre les mots " équipements touristiques " et les mots " peuvent également ".

    Art. 12. A l'article 27 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, sont apportées les modifications suivantes :

  13. à l'alinéa 2, le mot " économiques " est remplacé par les mots " d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie ";

  14. à l'alinéa 2, les mots " ou récréatifs " sont insérés entre les mots " équipements touristiques " et les mots " peuvent également ".

    Art. 13. L'article 28 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

    " Art. 28. § 1er. Sans préjudice de leur implantation en zone d'habitat ou en zone d'habitat à caractère rural, la zone de services publics et d'équipements communautaires est destinée aux activités d'utilité publique ou d'intérêt général.

    Elle ne peut comporter que des constructions ou aménagements destinés à satisfaire un besoin social assuré par une personne publique ou une personne privée à laquelle les pouvoirs publics ont confié la gestion d'un service public. Elle peut également comporter des constructions ou aménagements qui ont pour finalité de promouvoir l'intérêt général.

    § 2. La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T. " est principalement destinée à accueillir l'implantation et l'exploitation d'un centre d'enfouissement technique visée par la législation relative aux déchets ainsi que les installations de regroupement de déchets préalables à cette exploitation. Elle peut, en outre, être destinée à d'autres activités de gestion de déchets pour autant que ces activités soient liées à l'exploitation du centre d'enfouissement technique autorisé ou n'en compromettent pas l'exploitation. Au terme de l'exploitation, la zone devient une zone d'espaces verts et sa réhabilitation, en tout ou en partie, est fixée par le permis délivré pour l'exploitation de l'installation concernée.

    Dans les zones ou parties de zone marquées de la surimpression " C.E.T. " non encore exploitées, d'autres actes et travaux peuvent être autorisés pour une durée limitée pour autant qu'ils ne soient pas de nature à mettre en péril l'exploitation future du centre d'enfouissement technique.

    La zone de services publics et d'équipements communautaires marquée de la surimpression " C.E.T.D. " est exclusivement destinée au maintien d'un centre d'enfouissement technique désaffecté visé par la législation relative aux déchets, dans laquelle des restrictions peuvent être imposées aux actes et travaux dans le but de garantir le maintien et la surveillance des ouvrages et travaux réalisés pour la remise en état des sites pollués.

    Les immeubles de bureau ou de surveillance nécessaires à l'exploitation et au maintien des zones visées au présent paragraphe peuvent être admis.

    Les zones visées au présent paragraphe comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement. "

    Art. 14. L'article 30 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

    " Art. 30. La zone d'activité économique mixte est destinée aux activités d'artisanat, de service, de distribution, de recherche ou de petite industrie. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement.

    La zone d'activité économique industrielle est destinée aux activités à caractère industriel et aux activités de stockage ou de distribution à l'exclusion de la vente au détail. Elle comporte un périmètre ou un dispositif d'isolement. Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises.

    A titre exceptionnel, peuvent être autorisés :

    1. dans les zones d'activité économique industrielle, les dépôts de déchets inertes;

    2. dans les zones d'activité économique industrielle situées le long des voies d'eau navigables, les dépôts de boue de dragage.

      Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans les zones d'activité économique pour autant que la sécurité ou la bonne marche de l'entreprise l'exigent. Il fait partie intégrante de l'exploitation. "

      Art. 15. L'article 31 du même Code, modifié par le décret du 27 novembre 1997, est remplacé par le texte suivant :

      " Art. 31. § 1er. La zone marquée de la surimpression " A.E. " est exclusivement destinée aux activités agro-économiques de proximité ainsi qu'aux entreprises de transformation du bois.

      La zone marquée de la surimpression " G.D. " est exclusivement destinée aux activités de grande distribution.

      Les entreprises de services qui leur sont auxiliaires y sont admises. Ces zones comportent un périmètre ou un dispositif d'isolement.

      § 2. La zone marquée de la surimpression " R.M. " est exclusivement destinée aux industries qui présentent des risques majeurs pour les personnes, les biens ou l'environnement.

      Cette zone doit être isolée et comporter un périmètre ou un dispositif d'isolement.

      § 3. Le logement de l'exploitant ou du personnel de gardiennage peut être admis dans...

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