Décret modifiant le décret du 18 mai 1999 portant l'organisation de l'aménagement du territoire et du décret relatif à l'aménagement du territoire, coordonné le 22 octobre 1996 (TRADUCTION)., de 13 juillet 2001

Article 1. Le présent décret règle une matière régionale.

Art. 2. A l'article 88, § 2, du décret du 18 mai 1999 portant organisation de l'aménagement du territoire, il est ajouté un point 4° et un deuxième, troisième, quatrième et cinquième alinéa, libellés comme suit :

" 4° lorsque sur la base d'un plan d'exécution spatial entré en vigueur, une parcelle avec une habitation autorisée peut faire l'objet d'une autorisation urbanistique conformément à l'article 99, § 1er, 1°, tandis que le jour précédant l'entrée en vigueur de ce plan, les dispositions de l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, 2° et 3° pouvaient être appliquées à cette habitation.

L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa ne s'applique pas aux habitations dont le revenu cadastral est supérieur à 750 EUR dans un des cas suivants :

  1. lorsque le nombre d'habitations sur la parcelle est augmenté;

  2. lorsqu'une modification entière ou partielle de la fonction principale de l'habitation vers une fonction autre que le logement est autorisée, tel que visé à l'article 99, § 1er, 6°;

  3. lorsque les normes du volume, comprises à l'article 145bis et 195bis, premier alinéa, 1°, sont dépassées de plus de 25 %.

    Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées.

    Les bénéfices résultant des plans ne sont dus, dans les cas visés au deuxième alinéa, qu'au moment de la délivrance de l'autorisation urbanistique, telle que visée au premier alinéa, 4°.

    L'exemption des bénéfices résultant du plan visée au premier alinéa, 4°, ne s'applique également pas aux habitations dont il peut être démontré qu'une plus-value spéculative a été réalisée pendant la période du 18 mai 1999 jusqu'à l'entrée en vigueur de la présente disposition. Le Gouvernement flamand fixe les règles détaillées. ".

    Art. 3. A l'article 89, § 4, du même décret, le point 4° et les alinéas suivants sont abrogés.

    Art. 4. A l'article 99, § 1er, du même décret, modifié par le décret du 26 avril 2000, les modifications suivantes sont apportées :

    1. au premier alinéa, 1°, sont ajoutés les mots "qui n'ont pas trait à la stabilité";

    2. dans le troisième alinéa, les mots "tel que visé au premier alinéa, 1°" sont remplacés par les mots "qui n'ont pas trait à la stabilité".

      Art. 5. A l'article 100, § 5, premier alinéa, les mots "travaux de maintien ou d'entretien" sont remplacés par les mots "travaux de maintien ou d'entretien qui ont ou n'ont pas trait à la stabilité,".

      Art. 6. A l'article 109, § 1er, du même décret, l'alinéa suivant est inséré après le troisième alinéa :

      " Les demandes d'autorisation dans le cadre des articles 145bis et 195bis, premier alinéa, 1° et 2°, sont soumises à une enquête publique. ".

      Art. 7. Au titre IV du même décret, le libellé du chapitre IV est remplacé par ce qui suit :

      " CHAPITRE IV. - Sécurité juridique en matière d'habitations et bâtiments autorisés situés en dehors de la zone d'affectation appropriée. ".

      Art. 8. A l'article 145 du même décret, les modifications suivantes sont apportées :

    3. au § 1er, premier alinéa, 2°, les mots "pendant au moins trois ans et" et les mots "par le demandeur qui est également propriétaire ou héritier en ligne directe du propriétaire" sont abrogés;

    4. au § 1er, premier alinéa, 3°, les mots "la démolition ou l'endommagement" sont remplacés par les mots "l'attribution du montant de l'assurance";

    5. au § 1er, premier alinéa, le point 4° est remplacé par ce qui suit :

      " 4. l'objet de la demande n'est pas situé dans : les zones vertes, les zones naturelles à valeur scientifique, les réserves naturelles, les zones de développement naturelles, les zones forestières, les zones de vallées et de sources, telles que désignées sur les plans d'aménagement ou dans les zones comparables désignées sur les plans d'exécution spatiaux, ainsi que dans les zones dunaires et les zones dunaires à intérêt agricole, désignées en vertu du décret du 14 juillet 1993 portant les mesures de protection des dunes côtières";

    6. le paragraphe 2 est remplacé par ce qui suit :

      " 2. Le Gouvernement flamand...

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