Décret relatif aux pensions de retraite allouées aux agents définitifs de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise (RTBF). (NOTE 2 : Abrogé dans le futur à une date indéterminée par DCFR 2002-06-20/38, art. 7) (NOTE : Consultation des versions antérieures à partir du 16-12-1993 et mise à jour au 20-09-2002), de 29 novembre 1993

TITRE PRELIMINAIRE. - Champ d'application.

Article 1. Une pension de retraite à charge de la RTBF est allouée aux agents définitifs de la RTBF aux conditions et selon les modalités déterminées par le présent décret.

TITRE I. - Du droit à la pension et des services admissibles.

CHAPITRE I. - Pensions de retraite pour raison d'âge et d'ancienneté.

Art. 2. Les agents sont mis à la retraite le premier jour du mois qui suit celui de leur soixante-cinquième anniversaire. Ils sont admis à la pension s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 3. Les agents peuvent être admis à la pension à partir de l'âge de soixante ans s'ils comptent vingt années de services et périodes admissibles pour l'ouverture du droit à la pension.

Art. 4. Le bénéfice de l'article 3 est accordé à la demande des intéressés. Cette demande doit être introduite six mois au moins avant la date à laquelle l'agent désire être admis à la pension.

Art. 5. Sont admissibles pour l'ouverture du droit à la pension et pour le calcul de la pension à charge de la RTBF :

  1. les services et les périodes statutaires qui donnent droit à un traitement d'activité à charge de la RTBF. Sont assimilés aux services rémunérés par un traitement d'activité, les périodes de congés pour maladie et les périodes de disponibilité avec jouissance d'un traitement d'attente, pour autant que l'intéressé n'ait pas été assujetti, au cours de ces périodes, à un autre régime de pension;

  2. les périodes durant lesquelles l'agent a effectué des services à la RTBF dans les liens d'un contrat de travail avant sa nomination dans le cadre des agents de la RTBF. Les services à prestations incomplètes inférieurs à la moitié d'un temps plein sont négligés;

  3. les services visés aux alinéas 1° et 2° accomplis à la Radio nationale belge, à l'Institut national de Radiodiffusion et dans l'un des Instituts de la Radio-Télévision belge;

    1. les services militaires effectifs et le temps passé aux armées sur pied de guerre ainsi que les services rendus dans la protection civile ou consacrés à des tâches d'utilité publique en application des lois portant le statut des objecteurs de conscience coordonnées par l'arrêté royal du 20 février 1980;

    2. le temps pendant lequel les agents de l'INR ont été emprisonnés ou déportés pour motifs patriotiques ou pour refus d'obéissance aux ordres de l'autorité allemande, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions;

    3. le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des résistants civils, des réfractaires et des déportés pour le travail obligatoire de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

    4. le temps pour lequel des personnes bénéficient de la loi du 21 novembre 1974 portant statut de résistant au nazisme dans les régions annexées, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de leur pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

    5. le temps pour lequel des personnes bénéficient du statut des prisonniers politiques de la guerre 1940-1945, pour autant qu'elles soient entrées en service avant le 1er août 1955 ou que les services coloniaux qu'elles sont autorisées à faire valoir pour le droit ou le calcul de la pension métropolitaine aient débuté avant cette date et que ce temps ne soit pas déjà pris en considération à un autre titre;

    6. pour le calcul de la pension :

    - le temps de présence réelle au corps, passé aux armées sur pied de guerre, est compté double ou triple d'après les règles établies pour l'obtention de la pension militaire pour ancienneté de services;

    - les périodes visées aux alinéas b, c, d, e sont comptées pour leur durée réelle, double ou triple, conformément aux dispositions applicables aux pensions de retraite des agents de l'Etat;

  4. les services d'Afrique rétribués par la Colonie du Congo belge ou le Rwanda ou le Burundi; les services rendus par les membres du personnel de carrière des cadres d'Afrique sont pris en considération pour le calcul de la pension, conformément à l'article 12 de l'arrêté royal du 21 mai 1964 portant coordination des lois relatives au personnel d'Afrique, lorsqu'il s'agit d'agents entrés au service des Instituts de la Radio-Télévision belge, après avoir effectué plus de trois ans et moins de quinze ans comme membre du personnel de carrière des cadres d'Afrique;

  5. le temps passé au service de l'UER ainsi que le temps de détachement dans les filiales dont la RTBF détient au moins 50 p.c. du capital; ces périodes ne sont pas admises pour le calcul de la pension à charge de la RTBF;

  6. la période de détachement dans un cabinet ministériel;

  7. la période de détachement dans une organisation syndicale agréée, en vertu de l'arrêté de l'Exécutif de la Communauté francaise du 5 avril 1984 organisant les relations sociales dans les organismes d'intérêt public relevant de la Communauté francaise;

  8. la période du congé pour cause de mission spéciale, selon les modalités définies ci-après :

    1. les décisions du Conseil d'administration qui autorisent la mission spéciale peuvent prévoir que sa durée est admissible, tant pour l'ouverture du droit à la pension que pour son calcul; la durée admissible ne peut cependant excéder un an que si les retenues et l'allocation visées à l'article 3b et c du décret du 18 mai 1992 créant un Fonds des pensions des membres du personnel définitif de la Radio-Télévision belge de la Communauté francaise et de leurs ayants droit sont versées à ce Fonds;

    2. en aucun cas, les périodes de mission ne peuvent être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière;

    3. si durant l'exercice d'une mission spéciale, l'agent a créé des droits à une autre pension de retraite accordée par un régime de pension établi en vertu d'une législation étrangère ou par un régime de pension d'une institution de droit international public, ou s'il bénéficie d'une pension d'invalidité ou percoit un capital qui en tient lieu, les périodes auxquelles se rapportent ces avantages ne sont pas prises en considération pour le calcul de la pension;

  9. la période de stage statutaire dans autre emploi d'un service public pour autant qu'elle n'ouvre pas un droit à une pension dans un autre régime public de pensions;

  10. les périodes de congé parental et de congé pour motif impérieux d'ordre familial;

  11. les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ou de réduction des prestations selon les modalités définies ci-après :

    1. pour les douze premiers mois : la durée qui aurait été prise en considération si l'interruption de la carrière ou la réduction des prestations n'étaient pas intervenues;

    2. pour les quarante-huit mois suivants : les périodes pour lesquelles l'agent a versé une cotisation personnelle telle que prévue à l'article 31 du décret relatif aux pensions de survie allouées aux ayants droit des agents définitifs de la RTBF et établie, selon le cas, sur la base du traitement dont il aurait bénéficié s'il était resté en service ou sur la différence entre ce traitement et celui qu'il percoit effectivement, ces périodes étant prises en considération de la manière prévue au a.

      Le versement de cette cotisation n'est pas requis durant vingt-quatre mois au maximum pour les périodes pendant lesquelles l'agent ou son conjoint habitant sous le même toit percoit des allocations familiales pour un enfant de moins de six ans.

      La cotisation personnelle est versée au Fonds des pensions.

      L'agent qui désire valider les périodes visées ci-dessus est tenu de souscrire l'engagement d'effectuer les versements requis.

      Seules sont validées les périodes et les fractions de période d'interruption de carrière ou de réduction des prestations pour lesquelles les cotisations sont versées au Fonds des pensions avant la date de prise de cours de la pension mais au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle durant laquelle se situe la période ou la fraction de période que l'agent désire valider;

    3. en aucun cas, les périodes d'interruption de la carrière professionnelle ne pourront être comptées pour une durée excédant celle des prestations effectives de la carrière.

      CHAPITRE II. - Pensions de retraite pour inaptitude physique.

      Art. 6. Peuvent être admis à la pension pour inaptitude physique, quels que soient leur âge et la durée de leurs services, les agents qui sont reconnus par l'autorité médicale compétente inaptes à poursuivre l'exercice de leurs fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation dans un emploi mieux en rapport avec leurs aptitudes physiques.

      Art. 7. La pension pour cause d'inaptitude physique est accordée à titre temporaire pour deux ans.

      Toutefois, elle peut être accordée à titre définitif si l'autorité médicale compétente constate que l'agent est définitivement incapable de remplir d'une manière régulière ses fonctions ou d'autres fonctions par voie de réaffectation.

      Art. 8. § 1. La décision administrative qui admet à la retraite pour inaptitude physique prend effet le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision rendue en première instance par l'autorité médicale compétente, s'il s'agit d'une décision à l'égard de laquelle il n'a pas été interjeté appel ou qui a été confirmée en degré d'appel, ou le premier jour du mois qui suit la notification à l'agent de la décision d'appel lorsque celle-ci annule la décision rendue en première instance.

      Toutefois, dans le cas où la suite de circonstances...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT